Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 2003 (version f515c18)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2002.

5 5
### Article 1
6 6

                                                                                    
7 7
Le domaine public fluvial comprend :
8 8

                                                                                    
9 9
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
10 10
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
11 11
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
12 12
- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
13 13
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
14 14
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
15 15
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
16 16
- 
les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
16 17
- 
Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
   

                    
19
### Article 1-1
20

                        
21
Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
22

                        
23
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
24

                        
25
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
26

                        
27
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
   

                    
29
### Article 1-2
30

                        
31
Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la proprieté ne lui est pas transférée.
32

                        
33
Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
34

                        
35
L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
   

                    
37
### Article 1-3
38

                        
39
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
   

                    
41
### Article 1-4
42

                        
43
La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
   

                    
22 49
### Article 2-1
23 50

                                                                                    
24 51
Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau
 ou
,
 d'un 
lac
canal, lac ou plan d'eau
 dans le domaine public
,
 fluvial de l'Etat
 pour l'un des motifs énumérés à 
l'avant-dernier alinéa de 
l'article 1er
,
 est prononcé, après enquête 
d'utilité 
publique, par 
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques
arrêté du préfet territorialement compétent
, tous les droits des riverains du cours d'eau ou 
du propriétaire
des propriétaires
 du lac et des tiers
 demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant
 réservés.
25 52

                                                                                    
26 53
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
   

                    
32 59
### Article 4
33 60

                                                                                    
34 61
1. 
Le déclassement 
des
d'un
 cours d'eau
 ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux
, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau
 faisant partie du domaine public 
fluvial 
de l'Etat
 est prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
62

                                                                                    
63
Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
64

                                                                                    
65
Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.
66

                                                                                    
34 67
2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
 est prononcé après enquête 
d'utilité 
publique par 
décret en Conseil d'Etat pris
la personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales
 sur le 
rapport du ministre des travaux publics
territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains
 et des 
transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
tiers demeurant réservés.
   

                    
64 97
### Article 7
65

                                                                                    
66
Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur et de l'industrie et du commerce.
67

                                                                                    
68
Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après :
69

                                                                                    
70
a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
71

                                                                                    
72
b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
73

                                                                                    
74
c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.
75

                                                                                    
76
Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
77 98

                                                                                    
78 99
Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat
.
79

                                                                                    
80
Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
81

                                                                                    
82
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.
99
, de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas.
   

                    
100 117
#### Article 10
101 118

                                                                                    
102 119
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
103 120

                                                                                    
121
Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.
122

                                                                                    
104 123
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
   

                    
118 137
#### Article 14
119 138

                                                                                    
120 139
Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge 
de l'Etat ;
du propriétaire du domaine public fluvial concerné,
 néanmoins, un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
 peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.
121 140

                                                                                    
122 141
Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral 
sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics 
chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
   

                    
136 155
#### Article 16
137 156

                                                                                    
138 157
Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites 
par arrêté ministériel
sur décision de l'autorité gestionnaire
.
139 158

                                                                                    
140 159
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite 
par arrêté ministériel.
sur décision de l'autorité gestionnaire.
   

                    
270 289
##### Article 35
271 290

                                                                                    
272 291
Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat.
292

                                                                                    
272 293
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d'Etat
.
273 294

                                                                                    
274 295
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
   

                    
282 303
##### Article 37
283 304

                                                                                    
284 305
le gouvernement concédera
L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont
, aux conditions 
qu'il aura
qu'ils auront
 fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie 
du
de leur
 domaine public fluvial.
   

                    
292 313
##### Article 39
293 314

                                                                                    
294 315
Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre 
l'Etat
le propriétaire du domaine public fluvial
 et les propriétaires par un 
règlement d'administration publique
décret en Conseil d'Etat
.
295 316

                                                                                    
296 317
Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par 
arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics
décision de l'autorité compétente
 chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
   

                    
304 325
#### Article 41
305 326

                                                                                    
306 327
Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des 
ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure
services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements
, les conducteurs de 
chantiers
chantier
 ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires 
ou 
adjoints
, les commissaires de police,
 et
 les gardes champêtres
 et la gendarmerie
.
307 328

                                                                                    
308 329
Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.