Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 31 juillet 2003 (version f515c18)
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... ...
@@ -13,15 +13,42 @@ Le domaine public fluvial comprend :
13 13
 - Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
14 14
 - Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
15 15
 - Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
16
+- les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
16 17
 - Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
17 18
 
19
+### Article 1-1
20
+
21
+Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
22
+
23
+Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
24
+
25
+Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
26
+
27
+Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
28
+
29
+### Article 1-2
30
+
31
+Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour aménager et exploiter le domaine dont la proprieté ne lui est pas transférée.
32
+
33
+Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
34
+
35
+L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
36
+
37
+### Article 1-3
38
+
39
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert.
40
+
41
+### Article 1-4
42
+
43
+La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en matière de police de l'eau, de réglementation générale de la navigation et d'utilisation de l'énergie hydraulique.
44
+
18 45
 ### Article 2
19 46
 
20 47
 Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques.
21 48
 
22 49
 ### Article 2-1
23 50
 
24
-Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
51
+Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.
25 52
 
26 53
 Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
27 54
 
... ...
@@ -31,7 +58,13 @@ Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant p
31 58
 
32 59
 ### Article 4
33 60
 
34
-Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'intérieur, de l'industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des travaux publics et des transports dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
61
+1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
62
+
63
+Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
64
+
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+Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.
66
+
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+2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
35 68
 
36 69
 ### Article 5
37 70
 
... ...
@@ -63,23 +96,7 @@ La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fa
63 96
 
64 97
 ### Article 7
65 98
 
66
-Les décrets de déclassement sont pris après avis des ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, de l'agriculture, de l'intérieur et de l'industrie et du commerce.
67
-
68
-Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après :
69
-
70
-a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
71
-
72
-b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
73
-
74
-c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.
75
-
76
-Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
77
-
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-Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.
79
-
80
-Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
81
-
82
-La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.
99
+Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du groupement, selon le cas.
83 100
 
84 101
 ## Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux
85 102
 
... ...
@@ -101,6 +118,8 @@ A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée co
101 118
 
102 119
 La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
103 120
 
121
+Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.
122
+
104 123
 En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.
105 124
 
106 125
 #### Article 11
... ...
@@ -117,9 +136,9 @@ Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien
117 136
 
118 137
 #### Article 14
119 138
 
120
-Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge de l'Etat ; néanmoins, un règlement d'administration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.
139
+Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial concerné, néanmoins, un décret en Conseil d'Etat peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus considérables.
121 140
 
122
-Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
141
+Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
123 142
 
124 143
 ### Chapitre III : Servitudes.
125 144
 
... ...
@@ -135,9 +154,9 @@ Tout contrevenant sera passible d'un amende de 274 euros et devra, en outre, rem
135 154
 
136 155
 #### Article 16
137 156
 
138
-Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites par arrêté ministériel.
157
+Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de halage, seront réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
139 158
 
140
-Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.
159
+Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire.
141 160
 
142 161
 #### Article 18
143 162
 
... ...
@@ -269,7 +288,9 @@ Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du
269 288
 
270 289
 ##### Article 35
271 290
 
272
-Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un règlement d'administration publique.
291
+Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil d'Etat.
292
+
293
+Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil d'Etat.
273 294
 
274 295
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.
275 296
 
... ...
@@ -281,7 +302,7 @@ Les ouvrages destinés à tirer partie de l'énergie des eaux du domaine public
281 302
 
282 303
 ##### Article 37
283 304
 
284
-le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.
305
+L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur domaine public fluvial.
285 306
 
286 307
 ##### Article 38
287 308
 
... ...
@@ -291,9 +312,9 @@ A Paris, les permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la Seine, ses
291 312
 
292 313
 ##### Article 39
293 314
 
294
-Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre l'Etat et les propriétaires par un règlement d'administration publique.
315
+Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre le propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires par un décret en Conseil d'Etat.
295 316
 
296
-Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par arrêté préfectoral sous réserve de l'approbation préalable du ministre des travaux publics chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
317
+Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés.
297 318
 
298 319
 ### Chapitre III : Répression des infractions
299 320
 
... ...
@@ -303,7 +324,7 @@ Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôt
303 324
 
304 325
 #### Article 41
305 326
 
306
-Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes champêtres et la gendarmerie.
327
+Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires adjoints et les gardes champêtres.
307 328
 
308 329
 Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.
309 330