Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 1996 (version 1305826)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1996.

1240
#### Article 191
1241

                        
1242
Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
   

                    
1244
#### Article 192
1245

                        
1246
L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment :
1247

                        
1248
1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ;
1249

                        
1250
2° Les taux des surestaries ;
1251

                        
1252
3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ;
1253

                        
1254
4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ;
1255

                        
1256
5° Le taux maximum de la commission d'affrètement.
1257

                        
1258
Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement.
   

                    
1276
#### Article 206
1277

                        
1278
Tous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoirement soumis à un visa administratif délivré par le directeur régional pour les contrats au tonnage ou à temps et par le bureau d'affrètement pour les contrats au voyage, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise dans les mêmes conditions au visa administratif.
   

                    
1280
#### Article 207
1281

                        
1282
Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct et tendant à échapper à ces clauses.