Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1240 |
#### Article 191 |
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1241 | ||
1242 |
Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1244 |
#### Article 192 |
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1245 | ||
1246 |
L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment : |
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1247 | ||
1248 |
1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ; |
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1249 | ||
1250 |
2° Les taux des surestaries ; |
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1251 | ||
1252 |
3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ; |
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1253 | ||
1254 |
4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ; |
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1255 | ||
1256 |
5° Le taux maximum de la commission d'affrètement. |
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1257 | ||
1258 |
Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement. |
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1276 |
#### Article 206 |
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1277 | ||
1278 |
Tous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoirement soumis à un visa administratif délivré par le directeur régional pour les contrats au tonnage ou à temps et par le bureau d'affrètement pour les contrats au voyage, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise dans les mêmes conditions au visa administratif. |
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1280 |
#### Article 207 |
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1281 | ||
1282 |
Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct et tendant à échapper à ces clauses. |