Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1237,26 +1237,6 @@ Les bateaux utilisés aux transports privés ne peuvent pas participer aux trans |
1237 | 1237 |
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1238 | 1238 |
En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. |
1239 | 1239 |
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1240 |
-#### Article 191 |
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1241 |
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1242 |
-Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du ministre chargé des transports. |
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1243 |
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1244 |
-#### Article 192 |
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1245 |
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1246 |
-L'arrêté prévu à l'article ci-dessus fixe notamment : |
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1247 |
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1248 |
-1° La durée maxima des délais de planche au chargement et au déchargement ; |
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1249 |
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1250 |
-2° Les taux des surestaries ; |
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1251 |
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1252 |
-3° Les conditions d'application des primes par jour gagné au chargement et au déchargement lorsqu'il en est prévu, sans que ces primes puissent s'appliquer à un nombre de jours supérieur à la moitié des jours de planche ni que leur taux puisse dépasser la moitié de celui prévu pour la première période de surestaries ; |
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1253 |
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1254 |
-4° Les conditions dans lesquelles le transporteur peut recevoir des avances sur fret sur lesquelles il ne peut être retenu ni intérêt, ni escompte, ni commission d'aucune sorte ; |
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1255 |
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1256 |
-5° Le taux maximum de la commission d'affrètement. |
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1257 |
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1258 |
-Le contrat au voyage est dispensé d'enregistrement. |
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1259 |
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1260 | 1240 |
#### Article 196 |
1261 | 1241 |
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1262 | 1242 |
Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire. |
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@@ -1273,14 +1253,6 @@ Les contraventions aux dispositions du précédent article et aux règlements re |
1273 | 1253 |
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1274 | 1254 |
### Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions |
1275 | 1255 |
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1276 |
-#### Article 206 |
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1277 |
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1278 |
-Tous les contrats de transports, y compris les contrats à temps, sont obligatoirement soumis à un visa administratif délivré par le directeur régional pour les contrats au tonnage ou à temps et par le bureau d'affrètement pour les contrats au voyage, lequel n'est délivré qu'autant que ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur. Toute modification apportée à ces conventions doit être soumise dans les mêmes conditions au visa administratif. |
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1279 |
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1280 |
-#### Article 207 |
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1281 |
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1282 |
-Sont nulles de plein droit toutes suppressions ou modifications des contrats dérogeant aux clauses obligatoires, ainsi que toutes stipulations contenues, soit dans l'écrit lui-même, soit dans un écrit distinct et tendant à échapper à ces clauses. |
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1283 |
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1284 | 1256 |
#### Article 209 |
1285 | 1257 |
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1286 | 1258 |
Les infractions aux dispositions du présent titre ou à celles des arrêtés d'application, à l'exception des infractions aux ordres de réquisition dont les sanctions sont prononcées dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 204, sont punies d'une amende de 900 F et, en cas de récidive, de 9000 F. Les chiffres ci-dessus sont quadruplés lorsqu'il s'agit de contraventions aux prescriptions des articles 200 à 204, dernier alinéa excepté, du présent chapitre, ou aux dispositions réglementaires prises pour l'application de ces articles. Toutefois, les contrevenants auront la faculté de se libérer par le versement immédiat entre les mains de l'agent verbalisateur de la moitié du minimum de l'amende ainsi fixée. |