Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 85907f1)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

36 36
### Article 5
37 37

                                                                                    
38 38
Les décrets de concession sont pris après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du ministre chargé de la tutelle de l'organisme concessionnaire. Ces avis sont sollicités par le ministre des travaux publics, après accomplissement des formalités ci-après ;
39 39

                                                                                    
40 40
a) Consultation 
de l'Office national de la navigation
des Voies navigables de France
 et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
41 41

                                                                                    
42 42
b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie.
43 43

                                                                                    
44 44
Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
45 45

                                                                                    
46 46
Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural.
   

                    
48 48
### Article 6
49 49

                                                                                    
50 50
Les décrets de radiation sont pris après consultation :
51 51

                                                                                    
52 52
a) De 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
 et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
53 53

                                                                                    
54 54
b) Des organisations professionnelles de la batellerie.
55 55

                                                                                    
56 56
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
57 57

                                                                                    
58 58
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
59 59

                                                                                    
60 60
Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
61 61

                                                                                    
62 62
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955.
   

                    
142
#### Article 17
143

                        
144
Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
145

                        
146
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et des disposer par piles de 2,60 m de hauteur et de 30 m de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 m.
147

                        
148
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après payement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation.
   

                    
330
#### Article 48
331

                        
332
Sont soumis aux dispositions du présent titre l'établissement ou le maintien des digues, remblais, dépôts de matières emcombrantes, clôtures, plantations, constructions, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau ci-après désignés :
333

                        
334
Seine, Aube, Yonne, Armançon, Marne, Ornain, Saulx, Surmelin, Grand-Morin, Oise, Aisne ;
335

                        
336
Meuse, Chiers, Sambre ;
337

                        
338
Moselle, Meurthe ;
339

                        
340
Loire, Arroux, Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine, Loir, Sarthe, Mayenne ;
341

                        
342
Rhône, Séran, Furans, Ain, Ognon, Saône, Doubs, Isère, Romanche, Drac, Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon ;
343

                        
344
Garonne, Neste, Salat, Ariège, Tarn, Thoré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise ;
345

                        
346
Adour ;
347

                        
348
Tech ;
349

                        
350
Têt ;
351

                        
352
Aude, Argent-Double ;
353

                        
354
Orb ;
355

                        
356
Hérault ;
357

                        
358
Var ;
359

                        
360
Le Fresquel, en aval du pont du C.D. n° 4 à Bram ;
361

                        
362
L'Orbiel, en aval du pont du Moulin-de-vie, à Conques ;
363

                        
364
La Cesse, en aval du pont du canal du Midi ;
365

                        
366
L'Orbieu, en aval de Fabrezan ;
367

                        
368
Le Lot, en aval de Castelmoron ;
369

                        
370
L'Yèvre, dans la section comprise entre Bourges inclus et le confluent avec le Cher.
371

                        
372
L'Auron, affluent de l'Yèvre, dans la partie de sa vallée correspondant au cours de la rivière, dans la ville de Bourges, entre le quartier de Lazenay à l'amont et les abattoirs à l'aval.
373

                        
374
La Moselotte, affluent de la Moselle.
375

                        
376
Le Virdoule (départements du Gard et de l'Hérault).
377

                        
378
La Creuse dans les départements de la Creuse (à partir, à l'amont, du pont donnant passage au chemin départemental 23 sur la commune de Saint-Quentin), de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne, et de la vallée de la rivière la Beauze, affluent de la Creuse, dans la section située à l'aval du barrage alimentant en eau la ville d'Aubusson.
379

                        
380
Des décrets rendus en Conseil d'Etat pris après enquête pourront apporter à la liste ci-dessus des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables.
   

                    
382
#### Article 49
383

                        
384
Les surfaces considérées comme submersibles, au sens du présent chapitre, sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés.
385

                        
386
Pour les vallées protégées par des digues ou levées de toute nature, les plans ne tiennent pas nécessairement compte de l'existence de ces ouvrages.
   

                    
388
#### Article 50
389

                        
390
Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception.
391

                        
392
L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.
393

                        
394
Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai.
   

                    
396
#### Article 51
397

                        
398
Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement au 18 avril 1975 sur les parties submersibles des vallées désignées à l'article 48 ci-dessus et qui seront reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, pourront être modifiés ou supprimés, sauf le payement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommage.
399

                        
400
Il en sera de même pour les ouvrages régulièrement établis sous l'empire du présent titre dans le cas où pour les motifs ci-dessus visés leur modification ou leur suppression viendrait à être reconnue nécessaire.
401

                        
402
La modification ou la suppression seront prononcées par décrets rendus en Conseil d'Etat, après enquête.
   

                    
404
#### Article 52
405

                        
406
Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :
407

                        
408
- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;
409
- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;
410
- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.
   

                    
412
#### Article 53
413

                        
414
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, pris après enquête, détermineront les dispositions techniques applicables dans chaque vallée.
   

                    
416
#### Article 54
417

                        
418
Les infractions aux dispositions ci-dessus et aux décrets prévus à l'article 52 seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établis et de la réparation des dommages causés au domaine public ou à ses dépendances.
   

                    
1128 1028
### Article 156
1129 1029

                                                                                    
1130 1030
L'office national de la navigation est autorisé
Les Voies navigables de France sont autorisées
 à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat.
1131 1031

                                                                                    
1132 1032
Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par 
l'office national de la navigation fera
les Voies navigables de France feront
 l'objet d'une bonification de l'Etat.
   

                    
1154 1054
### Article 160
1155 1055

                                                                                    
1156 1056
Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par 
l'office national de la navigation
les Voies navigables de France
.
1157 1057

                                                                                    
1158 1058
Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.
1159 1059

                                                                                    
1160 1060
L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une "carte de patron batelier".
1161 1061

                                                                                    
1162 1062
En même temps que la carte de patron batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte.
1163 1063

                                                                                    
1164 1064
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
1165 1065

                                                                                    
1166 1066
Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes, sont de la compétence des tribunaux de grande instance.
1167 1067

                                                                                    
1168 1068
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.
   

                    
1230 1130
### Article 171
1231 1131

                                                                                    
1232 1132
Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché.
1233 1133

                                                                                    
1234 1134
Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris.
1235 1135

                                                                                    
1236 1136
Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par 
l'office national de la navigation.
les Voies navigables de France.
   

                    
1262 1162
## Article 176
1263 1163

                                                                                    
1264 1164
L'office national de la navigation
Voies navigables de France
 est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il fonctionne sous l'autorité du ministre de l'équipement et du logement. Il est chargé, dans les conditions définies par les articles 177 à 180 ci-après, de l'étude de tous problèmes administratifs, ainsi que de toutes questions d'exploitation concernant l'utilisation des voies navigables.
   

                    
1266 1166
## Article 177
1267 1167

                                                                                    
1268 1168
L'office national de la navigation
Voies navigables de France
 est chargé des missions suivantes :
1269 1169

                                                                                    
1270 1170
1° Il élabore et propose au ministre de l'équipement et du logement toute réglementation concernant l'exploitation des voies navigables, les activités ou professions qui s'y rattachent, ainsi que tous règlements de police de la navigation.
1271 1171

                                                                                    
1272 1172
Il étudie et propose toute réglementation concernant la coordination des transports, l'utilisation des ports et de leur outillage.
1273 1173

                                                                                    
1274 1174
Il étudie et applique la réglementation relative à l'affrètement.
1275 1175

                                                                                    
1276 1176
Il est consulté sur les projets de réglementation intéressant les assurances fluviales. Il en surveille et en coordonne l'application ;
1277 1177

                                                                                    
1278 1178
2° Il étudie toutes les questions intéressant l'exploitation technique des voies navigables.
1279 1179

                                                                                    
1280 1180
Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des ports fluviaux et en assure, le cas échéant, l'exploitation.
1281 1181

                                                                                    
1282 1182
Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des installations de traction ou de touage et en assure, le cas échéant, l'exploitation.
1283 1183

                                                                                    
1284 1184
Il étudie les problèmes d'entretien, de construction et de réparation du matériel fluvial ;
1285 1185

                                                                                    
1286 1186
3° Il est l'organe exécutif du ministre de l'équipement et du logement pour toutes les questions concernant l'exploitation commerciale des voies navigables.
1287 1187

                                                                                    
1288 1188
Il organise et gère les bureaux d'affrètement.
1289 1189

                                                                                    
1290 1190
Il met en oeuvre la législation relative au régime d'assurance d'Etat pour les corps de bateaux de navigation intérieure.
1291 1191

                                                                                    
1292 1192
Il a 
autorisé
autorité
 pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux nécessités par les programmes de transports dont l'exécution lui est confiée. Il propose, le cas échéant, au ministre de l'équipement et du logement des réquisitions prévues par la législation en vigueur
.
;
1293 1193

                                                                                    
1294 1194
4° Il centralise tous les renseignements et les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication ;
1295 1195

                                                                                    
1296 1196
5° Il perçoit, pour le compte de qui il appartient, les taxes instituées par la législation sur l'affrètement, la coordination des transports, et les péages qui viendraient à être établis pour l'usage de certaines voies navigables.
   

                    
1298 1198
## Article 178
1299 1199

                                                                                    
1300 1200
L'office national de la navigation
Voies navigables de France
 peut organiser, en se conformant à la législation en vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en gérance.
   

                    
1302 1202
## Article 179
1303 1203

                                                                                    
1304 1204
Dans tous les cas où 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
 est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle 
l'office
l'établissement
 apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux.
1305 1205

                                                                                    
1306 1206
Dans cette société, les administrateurs représentant 
l'office
l'établissement
 seront en nombre proportionnel à la part de 
l'office
l'établissement
 dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de 
l'office
l'établissement
, désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de 
l'office
l'établissement
 dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant 
l'office
l'établissement
 doivent être alors en majorité.
   

                    
1308 1208
## Article 180
1309 1209

                                                                                    
1310 1210
L'office national de la navigation
Voies navigables de France
 a vocation légale pour la gestion de la flotte fluviale et du matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire. Il a de même vocation légale pour gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises intéressant la navigation fluviale.
   

                    
1623 1523
### Article 217
1624 1524

                                                                                    
1625 1525
En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
 est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.
   

                    
1627 1527
### Article 218
1628 1528

                                                                                    
1629 1529
Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
1630 1530

                                                                                    
1631 1531
Soit au service d'emprunts contractés par 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
 ;
1632 1532

                                                                                    
1633 1533
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
1634 1534

                                                                                    
1635 1535
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
   

                    
1656 1556
### Article 220
1657 1557

                                                                                    
1658 1558
Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1659 1559

                                                                                    
1660 1560
L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement.
1661 1561

                                                                                    
1662 1562
L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation 
de l'office national de la navigation
des Voies navigables de France
.
1663 1563

                                                                                    
1664 1564
Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées.
   

                    
1666 1566
### Article 221
1667 1567

                                                                                    
1668 1568
Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
 ou, éventuellement
,
 par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
   

                    
1674 1574
### Article 224
1675 1575

                                                                                    
1676 1576
L'office national de la navigation
Voies navigables de France
 est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
1677 1577

                                                                                    
1678 1578
Ces contributions volontaires sont affectées par 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
 aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
   

                    
1680 1580
### Article 225
1681 1581

                                                                                    
1682 1582
La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de 
l'office national de la navigation.
Voies navigables de France.
   

                    
1684 1584
### Article 226
1685 1585

                                                                                    
1686 1586
Les emprunts de 
l'office national de la navigation
Voies navigables de France
, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1687 1587

                                                                                    
1688 1588
Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.