Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36 | 36 |
### Article 5 |
37 | 37 | |
38 | 38 |
Les décrets de concession sont pris après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du ministre chargé de la tutelle de l'organisme concessionnaire. Ces avis sont sollicités par le ministre des travaux publics, après accomplissement des formalités ci-après ; |
39 | 39 | |
40 | 40 |
a) Consultation de l'Office national de la navigation des Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ; |
41 | 41 | |
42 | 42 |
b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie. |
43 | 43 | |
44 | 44 |
Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables. |
45 | 45 | |
46 | 46 |
Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural. |
48 | 48 |
### Article 6 |
49 | 49 | |
50 | 50 |
Les décrets de radiation sont pris après consultation : |
51 | 51 | |
52 | 52 |
a) De l'office national de la navigation Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ; |
53 | 53 | |
54 | 54 |
b) Des organisations professionnelles de la batellerie. |
55 | 55 | |
56 | 56 |
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables. |
57 | 57 | |
58 | 58 |
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives. |
59 | 59 | |
60 | 60 |
Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat. |
61 | 61 | |
62 | 62 |
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955. |
142 |
#### Article 17 |
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143 | ||
144 |
Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains. |
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145 | ||
146 |
Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et des disposer par piles de 2,60 m de hauteur et de 30 m de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 m. |
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147 | ||
148 |
L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après payement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation. |
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330 |
#### Article 48 |
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331 | ||
332 |
Sont soumis aux dispositions du présent titre l'établissement ou le maintien des digues, remblais, dépôts de matières emcombrantes, clôtures, plantations, constructions, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau ci-après désignés : |
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333 | ||
334 |
Seine, Aube, Yonne, Armançon, Marne, Ornain, Saulx, Surmelin, Grand-Morin, Oise, Aisne ; |
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335 | ||
336 |
Meuse, Chiers, Sambre ; |
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337 | ||
338 |
Moselle, Meurthe ; |
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339 | ||
340 |
Loire, Arroux, Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine, Loir, Sarthe, Mayenne ; |
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341 | ||
342 |
Rhône, Séran, Furans, Ain, Ognon, Saône, Doubs, Isère, Romanche, Drac, Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon ; |
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343 | ||
344 |
Garonne, Neste, Salat, Ariège, Tarn, Thoré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise ; |
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345 | ||
346 |
Adour ; |
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347 | ||
348 |
Tech ; |
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349 | ||
350 |
Têt ; |
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351 | ||
352 |
Aude, Argent-Double ; |
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353 | ||
354 |
Orb ; |
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355 | ||
356 |
Hérault ; |
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357 | ||
358 |
Var ; |
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359 | ||
360 |
Le Fresquel, en aval du pont du C.D. n° 4 à Bram ; |
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361 | ||
362 |
L'Orbiel, en aval du pont du Moulin-de-vie, à Conques ; |
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363 | ||
364 |
La Cesse, en aval du pont du canal du Midi ; |
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365 | ||
366 |
L'Orbieu, en aval de Fabrezan ; |
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367 | ||
368 |
Le Lot, en aval de Castelmoron ; |
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369 | ||
370 |
L'Yèvre, dans la section comprise entre Bourges inclus et le confluent avec le Cher. |
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371 | ||
372 |
L'Auron, affluent de l'Yèvre, dans la partie de sa vallée correspondant au cours de la rivière, dans la ville de Bourges, entre le quartier de Lazenay à l'amont et les abattoirs à l'aval. |
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373 | ||
374 |
La Moselotte, affluent de la Moselle. |
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375 | ||
376 |
Le Virdoule (départements du Gard et de l'Hérault). |
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377 | ||
378 |
La Creuse dans les départements de la Creuse (à partir, à l'amont, du pont donnant passage au chemin départemental 23 sur la commune de Saint-Quentin), de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne, et de la vallée de la rivière la Beauze, affluent de la Creuse, dans la section située à l'aval du barrage alimentant en eau la ville d'Aubusson. |
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379 | ||
380 |
Des décrets rendus en Conseil d'Etat pris après enquête pourront apporter à la liste ci-dessus des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables. |
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382 |
#### Article 49 |
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383 | ||
384 |
Les surfaces considérées comme submersibles, au sens du présent chapitre, sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés. |
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385 | ||
386 |
Pour les vallées protégées par des digues ou levées de toute nature, les plans ne tiennent pas nécessairement compte de l'existence de ces ouvrages. |
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388 |
#### Article 50 |
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389 | ||
390 |
Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception. |
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391 | ||
392 |
L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation. |
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393 | ||
394 |
Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai. |
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396 |
#### Article 51 |
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397 | ||
398 |
Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement au 18 avril 1975 sur les parties submersibles des vallées désignées à l'article 48 ci-dessus et qui seront reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, pourront être modifiés ou supprimés, sauf le payement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommage. |
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399 | ||
400 |
Il en sera de même pour les ouvrages régulièrement établis sous l'empire du présent titre dans le cas où pour les motifs ci-dessus visés leur modification ou leur suppression viendrait à être reconnue nécessaire. |
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401 | ||
402 |
La modification ou la suppression seront prononcées par décrets rendus en Conseil d'Etat, après enquête. |
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404 |
#### Article 52 |
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405 | ||
406 |
Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment : |
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407 | ||
408 |
- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ; |
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409 |
- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ; |
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410 |
- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53. |
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412 |
#### Article 53 |
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413 | ||
414 |
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, pris après enquête, détermineront les dispositions techniques applicables dans chaque vallée. |
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416 |
#### Article 54 |
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417 | ||
418 |
Les infractions aux dispositions ci-dessus et aux décrets prévus à l'article 52 seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établis et de la réparation des dommages causés au domaine public ou à ses dépendances. |
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1128 | 1028 |
### Article 156 |
1129 | 1029 | |
1130 | 1030 |
L'office national de la navigation est autorisé Les Voies navigables de France sont autorisées à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat. |
1131 | 1031 | |
1132 | 1032 |
Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par l'office national de la navigation fera les Voies navigables de France feront l'objet d'une bonification de l'Etat. |
1154 | 1054 |
### Article 160 |
1155 | 1055 | |
1156 | 1056 |
Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par l'office national de la navigation les Voies navigables de France . |
1157 | 1057 | |
1158 | 1058 |
Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier. |
1159 | 1059 | |
1160 | 1060 |
L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une "carte de patron batelier". |
1161 | 1061 | |
1162 | 1062 |
En même temps que la carte de patron batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte. |
1163 | 1063 | |
1164 | 1064 |
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard. |
1165 | 1065 | |
1166 | 1066 |
Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes, sont de la compétence des tribunaux de grande instance. |
1167 | 1067 | |
1168 | 1068 |
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers. |
1230 | 1130 |
### Article 171 |
1231 | 1131 | |
1232 | 1132 |
Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché. |
1233 | 1133 | |
1234 | 1134 |
Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris. |
1235 | 1135 | |
1236 | 1136 |
Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par l'office national de la navigation. les Voies navigables de France. |
1262 | 1162 |
## Article 176 |
1263 | 1163 | |
1264 | 1164 |
L'office national de la navigation Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il fonctionne sous l'autorité du ministre de l'équipement et du logement. Il est chargé, dans les conditions définies par les articles 177 à 180 ci-après, de l'étude de tous problèmes administratifs, ainsi que de toutes questions d'exploitation concernant l'utilisation des voies navigables. |
1266 | 1166 |
## Article 177 |
1267 | 1167 | |
1268 | 1168 |
L'office national de la navigation Voies navigables de France est chargé des missions suivantes : |
1269 | 1169 | |
1270 | 1170 |
1° Il élabore et propose au ministre de l'équipement et du logement toute réglementation concernant l'exploitation des voies navigables, les activités ou professions qui s'y rattachent, ainsi que tous règlements de police de la navigation. |
1271 | 1171 | |
1272 | 1172 |
Il étudie et propose toute réglementation concernant la coordination des transports, l'utilisation des ports et de leur outillage. |
1273 | 1173 | |
1274 | 1174 |
Il étudie et applique la réglementation relative à l'affrètement. |
1275 | 1175 | |
1276 | 1176 |
Il est consulté sur les projets de réglementation intéressant les assurances fluviales. Il en surveille et en coordonne l'application ; |
1277 | 1177 | |
1278 | 1178 |
2° Il étudie toutes les questions intéressant l'exploitation technique des voies navigables. |
1279 | 1179 | |
1280 | 1180 |
Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des ports fluviaux et en assure, le cas échéant, l'exploitation. |
1281 | 1181 | |
1282 | 1182 |
Il propose la création, l'amélioration ou l'exploitation des installations de traction ou de touage et en assure, le cas échéant, l'exploitation. |
1283 | 1183 | |
1284 | 1184 |
Il étudie les problèmes d'entretien, de construction et de réparation du matériel fluvial ; |
1285 | 1185 | |
1286 | 1186 |
3° Il est l'organe exécutif du ministre de l'équipement et du logement pour toutes les questions concernant l'exploitation commerciale des voies navigables. |
1287 | 1187 | |
1288 | 1188 |
Il organise et gère les bureaux d'affrètement. |
1289 | 1189 | |
1290 | 1190 |
Il met en oeuvre la législation relative au régime d'assurance d'Etat pour les corps de bateaux de navigation intérieure. |
1291 | 1191 | |
1292 | 1192 |
Il a autorisé autorité pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux nécessités par les programmes de transports dont l'exécution lui est confiée. Il propose, le cas échéant, au ministre de l'équipement et du logement des réquisitions prévues par la législation en vigueur . ; |
1293 | 1193 | |
1294 | 1194 |
4° Il centralise tous les renseignements et les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication ; |
1295 | 1195 | |
1296 | 1196 |
5° Il perçoit, pour le compte de qui il appartient, les taxes instituées par la législation sur l'affrètement, la coordination des transports, et les péages qui viendraient à être établis pour l'usage de certaines voies navigables. |
1298 | 1198 |
## Article 178 |
1299 | 1199 | |
1300 | 1200 |
L'office national de la navigation Voies navigables de France peut organiser, en se conformant à la législation en vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en gérance. |
1302 | 1202 |
## Article 179 |
1303 | 1203 | |
1304 | 1204 |
Dans tous les cas où l'office national de la navigation Voies navigables de France est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'office l'établissement apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux. |
1305 | 1205 | |
1306 | 1206 |
Dans cette société, les administrateurs représentant l'office l'établissement seront en nombre proportionnel à la part de l'office l'établissement dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de l'office l'établissement , désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de l'office l'établissement dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant l'office l'établissement doivent être alors en majorité. |
1308 | 1208 |
## Article 180 |
1309 | 1209 | |
1310 | 1210 |
L'office national de la navigation Voies navigables de France a vocation légale pour la gestion de la flotte fluviale et du matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire. Il a de même vocation légale pour gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises intéressant la navigation fluviale. |
1623 | 1523 |
### Article 217 |
1624 | 1524 | |
1625 | 1525 |
En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, l'office national de la navigation Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau. |
1627 | 1527 |
### Article 218 |
1628 | 1528 | |
1629 | 1529 |
Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception : |
1630 | 1530 | |
1631 | 1531 |
Soit au service d'emprunts contractés par l'office national de la navigation Voies navigables de France ; |
1632 | 1532 | |
1633 | 1533 |
Soit au service des allocations fournies par le même établissement, |
1634 | 1534 | |
1635 | 1535 |
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure. |
1656 | 1556 |
### Article 220 |
1657 | 1557 | |
1658 | 1558 |
Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances. |
1659 | 1559 | |
1660 | 1560 |
L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement. |
1661 | 1561 | |
1662 | 1562 |
L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation de l'office national de la navigation des Voies navigables de France . |
1663 | 1563 | |
1664 | 1564 |
Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées. |
1666 | 1566 |
### Article 221 |
1667 | 1567 | |
1668 | 1568 |
Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de l'office national de la navigation Voies navigables de France ou, éventuellement , par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de l'office national de la navigation Voies navigables de France , aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution. |
1674 | 1574 |
### Article 224 |
1675 | 1575 | |
1676 | 1576 |
L'office national de la navigation Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables. |
1677 | 1577 | |
1678 | 1578 |
Ces contributions volontaires sont affectées par l'office national de la navigation Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes. |
1680 | 1580 |
### Article 225 |
1681 | 1581 | |
1682 | 1582 |
La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de l'office national de la navigation. Voies navigables de France. |
1684 | 1584 |
### Article 226 |
1685 | 1585 | |
1686 | 1586 |
Les emprunts de l'office national de la navigation Voies navigables de France , gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances. |
1687 | 1587 | |
1688 | 1588 |
Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat. |