Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 1er janvier 1992 (version 85907f1)
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... ...
@@ -37,7 +37,7 @@ Le déclassement des cours d'eau ou lacs domaniaux navigables ou non et des cana
37 37
 
38 38
 Les décrets de concession sont pris après avis des ministres chargés respectivement des finances, de l'agriculture, de l'industrie et du commerce et du ministre chargé de la tutelle de l'organisme concessionnaire. Ces avis sont sollicités par le ministre des travaux publics, après accomplissement des formalités ci-après ;
39 39
 
40
-a) Consultation de l'Office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
40
+a) Consultation des Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
41 41
 
42 42
 b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie.
43 43
 
... ...
@@ -49,7 +49,7 @@ Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, l
49 49
 
50 50
 Les décrets de radiation sont pris après consultation :
51 51
 
52
-a) De l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
52
+a) De Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
53 53
 
54 54
 b) Des organisations professionnelles de la batellerie.
55 55
 
... ...
@@ -139,14 +139,6 @@ Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fix
139 139
 
140 140
 Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite par arrêté ministériel.
141 141
 
142
-#### Article 17
143
-
144
-Dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l'utilisation de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains.
145
-
146
-Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et des disposer par piles de 2,60 m de hauteur et de 30 m de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 m.
147
-
148
-L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après payement aux propriétaires de l'indemnité d'occupation.
149
-
150 142
 #### Article 18
151 143
 
152 144
 Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
... ...
@@ -325,98 +317,6 @@ Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines
325 317
 
326 318
 ## Titre IV : Défense contre les inondations
327 319
 
328
-### Chapitre II : Travaux dans les vallées submersibles
329
-
330
-#### Article 48
331
-
332
-Sont soumis aux dispositions du présent titre l'établissement ou le maintien des digues, remblais, dépôts de matières emcombrantes, clôtures, plantations, constructions, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau ci-après désignés :
333
-
334
-Seine, Aube, Yonne, Armançon, Marne, Ornain, Saulx, Surmelin, Grand-Morin, Oise, Aisne ;
335
-
336
-Meuse, Chiers, Sambre ;
337
-
338
-Moselle, Meurthe ;
339
-
340
-Loire, Arroux, Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine, Loir, Sarthe, Mayenne ;
341
-
342
-Rhône, Séran, Furans, Ain, Ognon, Saône, Doubs, Isère, Romanche, Drac, Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon ;
343
-
344
-Garonne, Neste, Salat, Ariège, Tarn, Thoré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise ;
345
-
346
-Adour ;
347
-
348
-Tech ;
349
-
350
-Têt ;
351
-
352
-Aude, Argent-Double ;
353
-
354
-Orb ;
355
-
356
-Hérault ;
357
-
358
-Var ;
359
-
360
-Le Fresquel, en aval du pont du C.D. n° 4 à Bram ;
361
-
362
-L'Orbiel, en aval du pont du Moulin-de-vie, à Conques ;
363
-
364
-La Cesse, en aval du pont du canal du Midi ;
365
-
366
-L'Orbieu, en aval de Fabrezan ;
367
-
368
-Le Lot, en aval de Castelmoron ;
369
-
370
-L'Yèvre, dans la section comprise entre Bourges inclus et le confluent avec le Cher.
371
-
372
-L'Auron, affluent de l'Yèvre, dans la partie de sa vallée correspondant au cours de la rivière, dans la ville de Bourges, entre le quartier de Lazenay à l'amont et les abattoirs à l'aval.
373
-
374
-La Moselotte, affluent de la Moselle.
375
-
376
-Le Virdoule (départements du Gard et de l'Hérault).
377
-
378
-La Creuse dans les départements de la Creuse (à partir, à l'amont, du pont donnant passage au chemin départemental 23 sur la commune de Saint-Quentin), de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne, et de la vallée de la rivière la Beauze, affluent de la Creuse, dans la section située à l'aval du barrage alimentant en eau la ville d'Aubusson.
379
-
380
-Des décrets rendus en Conseil d'Etat pris après enquête pourront apporter à la liste ci-dessus des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables.
381
-
382
-#### Article 49
383
-
384
-Les surfaces considérées comme submersibles, au sens du présent chapitre, sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés.
385
-
386
-Pour les vallées protégées par des digues ou levées de toute nature, les plans ne tiennent pas nécessairement compte de l'existence de ces ouvrages.
387
-
388
-#### Article 50
389
-
390
-Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception.
391
-
392
-L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.
393
-
394
-Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai.
395
-
396
-#### Article 51
397
-
398
-Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement au 18 avril 1975 sur les parties submersibles des vallées désignées à l'article 48 ci-dessus et qui seront reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, pourront être modifiés ou supprimés, sauf le payement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommage.
399
-
400
-Il en sera de même pour les ouvrages régulièrement établis sous l'empire du présent titre dans le cas où pour les motifs ci-dessus visés leur modification ou leur suppression viendrait à être reconnue nécessaire.
401
-
402
-La modification ou la suppression seront prononcées par décrets rendus en Conseil d'Etat, après enquête.
403
-
404
-#### Article 52
405
-
406
-Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :
407
-
408
-- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;
409
-- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;
410
-- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.
411
-
412
-#### Article 53
413
-
414
-Des décrets rendus en Conseil d'Etat, pris après enquête, détermineront les dispositions techniques applicables dans chaque vallée.
415
-
416
-#### Article 54
417
-
418
-Les infractions aux dispositions ci-dessus et aux décrets prévus à l'article 52 seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établis et de la réparation des dommages causés au domaine public ou à ses dépendances.
419
-
420 320
 ### Chapitre III : Dispositions spéciales à la Loire et à ses affluents
421 321
 
422 322
 #### Article 55
... ...
@@ -1127,9 +1027,9 @@ Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exé
1127 1027
 
1128 1028
 ### Article 156
1129 1029
 
1130
-L'office national de la navigation est autorisé à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat.
1030
+Les Voies navigables de France sont autorisées à emprunter, en vue de mettre à la disposition de la société prévue à l'article précédent, les fonds nécessaires au financement des dépenses de reconstruction non couvertes par la participation financière de l'Etat, ainsi qu'au financement des dépenses de renouvellement du parc fluvial. Ces emprunts bénéficieront de la garantie de l'Etat.
1131 1031
 
1132
-Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par l'office national de la navigation fera l'objet d'une bonification de l'Etat.
1032
+Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par les Voies navigables de France feront l'objet d'une bonification de l'Etat.
1133 1033
 
1134 1034
 ### Article 157
1135 1035
 
... ...
@@ -1153,7 +1053,7 @@ Est patron batelier, au sens et aux effets du présent titre, toute personne de
1153 1053
 
1154 1054
 ### Article 160
1155 1055
 
1156
-Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par l'office national de la navigation.
1056
+Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par les Voies navigables de France.
1157 1057
 
1158 1058
 Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.
1159 1059
 
... ...
@@ -1233,7 +1133,7 @@ Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron
1233 1133
 
1234 1134
 Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris.
1235 1135
 
1236
-Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par l'office national de la navigation.
1136
+Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par les Voies navigables de France.
1237 1137
 
1238 1138
 ### Article 172
1239 1139
 
... ...
@@ -1257,15 +1157,15 @@ Le présent livre n'est pas applicable aux étrangers en dehors des cas où il d
1257 1157
 
1258 1158
 Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et des ministres intéressés fixeront les conditions d'application du présent livre.
1259 1159
 
1260
-# Livre IV : Office national de la navigation
1160
+# Livre IV : Voies navigables de France
1261 1161
 
1262 1162
 ## Article 176
1263 1163
 
1264
-L'office national de la navigation est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il fonctionne sous l'autorité du ministre de l'équipement et du logement. Il est chargé, dans les conditions définies par les articles 177 à 180 ci-après, de l'étude de tous problèmes administratifs, ainsi que de toutes questions d'exploitation concernant l'utilisation des voies navigables.
1164
+Voies navigables de France est un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il fonctionne sous l'autorité du ministre de l'équipement et du logement. Il est chargé, dans les conditions définies par les articles 177 à 180 ci-après, de l'étude de tous problèmes administratifs, ainsi que de toutes questions d'exploitation concernant l'utilisation des voies navigables.
1265 1165
 
1266 1166
 ## Article 177
1267 1167
 
1268
-L'office national de la navigation est chargé des missions suivantes :
1168
+Voies navigables de France est chargé des missions suivantes :
1269 1169
 
1270 1170
 1° Il élabore et propose au ministre de l'équipement et du logement toute réglementation concernant l'exploitation des voies navigables, les activités ou professions qui s'y rattachent, ainsi que tous règlements de police de la navigation.
1271 1171
 
... ...
@@ -1289,7 +1189,7 @@ Il organise et gère les bureaux d'affrètement.
1289 1189
 
1290 1190
 Il met en oeuvre la législation relative au régime d'assurance d'Etat pour les corps de bateaux de navigation intérieure.
1291 1191
 
1292
-Il a autorisé pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux nécessités par les programmes de transports dont l'exécution lui est confiée. Il propose, le cas échéant, au ministre de l'équipement et du logement des réquisitions prévues par la législation en vigueur.
1192
+Il a autorité pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux nécessités par les programmes de transports dont l'exécution lui est confiée. Il propose, le cas échéant, au ministre de l'équipement et du logement des réquisitions prévues par la législation en vigueur;
1293 1193
 
1294 1194
 4° Il centralise tous les renseignements et les statistiques intéressant l'exploitation technique et commerciale des voies navigables et en assure, s'il y a lieu, la publication ;
1295 1195
 
... ...
@@ -1297,17 +1197,17 @@ Il a autorisé pour organiser, prescrire et contrôler les mouvements de bateaux
1297 1197
 
1298 1198
 ## Article 178
1299 1199
 
1300
-L'office national de la navigation peut organiser, en se conformant à la législation en vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en gérance.
1200
+Voies navigables de France peut organiser, en se conformant à la législation en vigueur, toutes installations propres à favoriser le développement de la navigation intérieure, solliciter toutes concessions, assurer toute exploitation, soit directement, soit par société filiale, soit par voie d'affermage, exploiter le matériel acquis par lui ou qui lui a été remis en gérance.
1301 1201
 
1302 1202
 ## Article 179
1303 1203
 
1304
-Dans tous les cas où l'office national de la navigation est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'office apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux.
1204
+Dans tous les cas où Voies navigables de France est chargé d'une exploitation concernant la navigation fluviale, cette exploitation peut être assurée soit en régie directe, soit par une société à laquelle l'établissement apporte son droit à l'exploitation et, éventuellement, du matériel et des capitaux.
1305 1205
 
1306
-Dans cette société, les administrateurs représentant l'office seront en nombre proportionnel à la part de l'office dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de l'office, désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de l'office dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant l'office doivent être alors en majorité.
1206
+Dans cette société, les administrateurs représentant l'établissement seront en nombre proportionnel à la part de l'établissement dans l'ensemble du capital. Ils seront, sur la proposition du directeur de l'établissement, désignés par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'équipement et du logement. Lorsque la participation de l'établissement dans une entreprise dépasse 50 % du capital, le président est également nommé suivant cette procédure ; les administrateurs représentant l'établissement doivent être alors en majorité.
1307 1207
 
1308 1208
 ## Article 180
1309 1209
 
1310
-L'office national de la navigation a vocation légale pour la gestion de la flotte fluviale et du matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire. Il a de même vocation légale pour gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises intéressant la navigation fluviale.
1210
+Voies navigables de France a vocation légale pour la gestion de la flotte fluviale et du matériel intéressant la navigation intérieure, dont l'Etat est ou deviendrait propriétaire. Il a de même vocation légale pour gérer toute participation de l'Etat dans les entreprises intéressant la navigation fluviale.
1311 1211
 
1312 1212
 # Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
1313 1213
 
... ...
@@ -1622,13 +1522,13 @@ Les dispositions des articles 80 à 83 du code des ports maritimes sont applicab
1622 1522
 
1623 1523
 ### Article 217
1624 1524
 
1625
-En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, l'office national de la navigation est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.
1525
+En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.
1626 1526
 
1627 1527
 ### Article 218
1628 1528
 
1629 1529
 Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
1630 1530
 
1631
-Soit au service d'emprunts contractés par l'office national de la navigation ;
1531
+Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
1632 1532
 
1633 1533
 Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
1634 1534
 
... ...
@@ -1659,13 +1559,13 @@ Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et
1659 1559
 
1660 1560
 L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement.
1661 1561
 
1662
-L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation de l'office national de la navigation.
1562
+L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation des Voies navigables de France.
1663 1563
 
1664 1564
 Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées.
1665 1565
 
1666 1566
 ### Article 221
1667 1567
 
1668
-Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de l'office national de la navigation ou, éventuellement par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de l'office national de la navigation, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
1568
+Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
1669 1569
 
1670 1570
 ### Article 222
1671 1571
 
... ...
@@ -1673,17 +1573,17 @@ Le non-paiement des taxes entraîne l'interdiction de circulation du bateau auqu
1673 1573
 
1674 1574
 ### Article 224
1675 1575
 
1676
-L'office national de la navigation est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
1576
+Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
1677 1577
 
1678
-Ces contributions volontaires sont affectées par l'office national de la navigation aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
1578
+Ces contributions volontaires sont affectées par Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
1679 1579
 
1680 1580
 ### Article 225
1681 1581
 
1682
-La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de l'office national de la navigation.
1582
+La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de Voies navigables de France.
1683 1583
 
1684 1584
 ### Article 226
1685 1585
 
1686
-Les emprunts de l'office national de la navigation, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1586
+Les emprunts de Voies navigables de France, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
1687 1587
 
1688 1588
 Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.
1689 1589