Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 18 décembre 1987 (version 04adac3)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1987.

204 204
#### Article 33
205 205

                                                                                    
206 206
En matière d'établissement
L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et prises d'eau
 ayant pour effet de modifier le régime, le 
cours ou le niveau des eaux, et en matière de prise d'eau n'ayant pas pour objet d'utiliser l'énergie du cours d'eau, les ingénieurs en chef de la navigation statuent dans les conditions ci-après :
207

                                                                                    
208
1° après enquête et sauf recours au ministre des travaux publics, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime ;
209

                                                                                    
210
2° sauf recours au ministre sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent la durée de ces établissements qui ne devra jamais dépasser deux ans ;
211

                                                                                    
212
3° après enquête et sous réserve de l'approbation préalable du ministre des Travaux publics sur toutes les autres autorisations. 
206
niveau ou le mode d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le territoire duquel est situé l'établissement.
207

                                                                                    
208
Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés.
209

                                                                                    
212 210
Toutefois, en cas de désaccord 
des représentants des départements ministériels, soit entre eux, soit avec le
du
 maire de l'une des communes 
dans lesquelles
sur le territoire desquelles
 l'enquête a été ouverte, il est statué par décret 
rendu sur l'avis du
en
 Conseil d'Etat.
211

                                                                                    
212
Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas renouvelable.
213

                                                                                    
214
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.