Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure


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Version consolidée au 18 décembre 1987 (version 04adac3)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1987.

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@@ -203,13 +203,15 @@ Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canau
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 #### Article 33
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206
-En matière d'établissement ayant pour effet de modifier le régime, le cours ou le niveau des eaux, et en matière de prise d'eau n'ayant pas pour objet d'utiliser l'énergie du cours d'eau, les ingénieurs en chef de la navigation statuent dans les conditions ci-après :
206
+L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le territoire duquel est situé l'établissement.
207 207
 
208
-1° après enquête et sauf recours au ministre des travaux publics, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime ;
208
+Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés.
209 209
 
210
-2° sauf recours au ministre sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent la durée de ces établissements qui ne devra jamais dépasser deux ans ;
210
+Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire desquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
211 211
 
212
-3° après enquête et sous réserve de l'approbation préalable du ministre des Travaux publics sur toutes les autres autorisations. Toutefois, en cas de désaccord des représentants des départements ministériels, soit entre eux, soit avec le maire de l'une des communes dans lesquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat.
212
+Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas renouvelable.
213
+
214
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.
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214 216
 #### Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.
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