Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
184 |
#### Article 27 |
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185 | ||
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Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration. |