Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -181,6 +181,10 @@ Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial |
181 | 181 |
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182 | 182 |
Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations. |
183 | 183 |
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184 |
+#### Article 27 |
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185 |
+ |
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186 |
+Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration. |
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187 |
+ |
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184 | 188 |
### Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial |
185 | 189 |
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186 | 190 |
#### Section 1 : Dispositions d'ordre général |