Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
900 |
#### Article 137 |
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901 | ||
902 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre, et notamment : |
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903 | ||
904 |
1° Les conditions dans lesquelles il sera procédé au jaugeage et les localités où seront établis les bureaux de jaugeage et d'immatriculation ; |
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905 | ||
906 |
2° L'organisation et le fonctionnement des services prévus par le présent titre ; |
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907 | ||
908 |
3° Le mode suivant lequel les registres seront tenus ainsi que les conditions dans lesquelles seront reçues les demandes d'inscription à y insérer conformément à ce titre ; |
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909 | ||
910 |
4° Les rétributions auxquelles pourront donner lieu notamment l'inscription des hypothèques et la délivrance des certificats d'inscription hypothécaire ; |
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911 | ||
912 |
5° Le mode de constitution des impositions aux dispositions du présent titre. |
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1354 |
#### Article 197 |
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1355 | ||
1356 |
Les patrons et mariniers sont tenus de déclarer, aux agents commissionnés à cet effet, la nature et le poids de leurs chargements. |
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1357 | ||
1358 |
Ils doivent, en outre, présenter à toute réquisition, auxdits agents, leurs connaissements et lettres de voiture. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées et vérifiées. |