Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 952170f)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

233 233
####### Article R33
234 234

                                                                                    
235 235
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
236 236

                                                                                    
237 237
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
238 238

                                                                                    
239 239
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
240 240

                                                                                    
241 241
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
   

                    
2112 2112
###### Article R170-13
2113 2113

                                                                                    
2114 2114
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département.
2115 2115

                                                                                    
2116 2116
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux 
d'instance
judiciaires
 ou des tribunaux 
de grande instance
judiciaires
 du département.
   

                    
2134 2134
###### Article R170-17
2135 2135

                                                                                    
2136 2136
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 
828
762
 du code de procédure civile.
   

                    
2164 2164
###### Article R170-22
2165 2165

                                                                                    
2166 2166
Le procureur de la République près le tribunal 
de grande instance
judiciaire
 dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission.
2167 2167

                                                                                    
2168 2168
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi.