Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
233 | 233 |
####### Article R33 |
234 | 234 | |
235 | 235 |
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens. |
236 | 236 | |
237 | 237 |
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution. |
238 | 238 | |
239 | 239 |
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel. |
240 | 240 | |
241 | 241 |
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement. |
2112 | 2112 |
###### Article R170-13 |
2113 | 2113 | |
2114 | 2114 |
La commission départementale de vérification des titres siège à la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département. |
2115 | 2115 | |
2116 | 2116 |
Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au siège des tribunaux d'instance judiciaires ou des tribunaux de grande instance judiciaires du département. |
2134 | 2134 |
###### Article R170-17 |
2135 | 2135 | |
2136 | 2136 |
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 762 du code de procédure civile. |
2164 | 2164 |
###### Article R170-22 |
2165 | 2165 | |
2166 | 2166 |
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance judiciaire dans le ressort duquel la commission a son siège reçoit copie de la convocation adressée aux membres de la commission. |
2167 | 2167 | |
2168 | 2168 |
Il peut intervenir pour faire connaître son avis sur l'application de la loi. |