Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
594 |
####### Article R57-7-1 |
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595 | ||
596 |
La demande préalable mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 34-2 est adressée par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire à l'autorité gestionnaire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. |
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597 | ||
598 |
Elle comporte : |
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599 | ||
600 |
1° Les éléments d'identification et les caractéristiques principales de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire du titre d'occupation ; |
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601 | ||
602 |
2° Une copie du titre d'occupation et des autres documents nécessaires à l'identification de l'immeuble ; |
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603 | ||
604 |
3° Les justifications de la capacité technique et financière de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble, les conditions auxquelles le titre d'occupation conférant un droit réel a été délivré, notamment le paiement de la redevance domaniale correspondant au droit réel et à l'immeuble cédés. |
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605 | ||
606 |
Les dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent à la demande. La décision implicite d'acceptation fait également l'objet, à la demande de la personne susceptible d'être substituée dans les droits et obligations du titulaire, d'une attestation délivrée par l'autorité compétente. |
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607 | ||
608 |
En cas de décision expresse d'acceptation ou de rejet, celle-ci est notifiée par l'autorité compétente au titulaire du titre d'occupation, auteur de la demande, et, s'il y a lieu, à la personne susceptible de lui être substituée dans ses droits et obligations. |