Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -56,7 +56,7 @@ En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'articl |
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57 | 57 |
Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération. |
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-Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au membre du corps du contrôle général économique et financier. |
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+Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire. |
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60 | 60 |
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61 | 61 |
####### Article R8 |
62 | 62 |
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@@ -617,9 +617,9 @@ IV. - L'acte constatant le transfert du droit réel, qui doit porter mention de |
617 | 617 |
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618 | 618 |
####### Article R57-9 |
619 | 619 |
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620 |
-I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7. |
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620 |
+I.-Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article L. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7. |
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621 | 621 |
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622 |
-II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après : |
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622 |
+II.-En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités ci-après : |
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623 | 623 |
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624 | 624 |
1° La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants : |
625 | 625 |
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... | ... |
@@ -630,7 +630,7 @@ II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domai |
630 | 630 |
- statuts du crédit-bailleur ; |
631 | 631 |
- modalités de financement du crédit-bailleur ; |
632 | 632 |
- comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ; |
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-- avis du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'organisme demandeur. |
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+- avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur. |
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634 | 634 |
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635 | 635 |
2° Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. |
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