Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er juin 2012 (version 1054828)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2012.

731 731
##### Article R58-5
732 732

                                                                                    
733 733
La notice ou l'étude
L'étude
 d'impact 
exigée par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et par les décrets n° 80-204 du 11 mars 1980 et n° 80-470 du 18 juin 1980 doivent être jointes
définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe
 à la demande d'autorisation domaniale.
   

                    
1533 1533
####### Article R145-1
1534 1534

                                                                                    
1535 1535
La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion du domaine concerné avec un dossier établi aux frais du demandeur et comprenant :
1536 1536

                                                                                    
1537 1537
1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;
1538 1538

                                                                                    
1539 1539
2° Le cas échéant, l'étude d'impact 
ou la notice prévues par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977
définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code
.
1540 1540

                                                                                    
1541 1541
La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
1542 1542

                                                                                    
1543 1543
Lorsque la demande porte sur le domaine maritime, elle est soumise à l'avis du préfet maritime, du directeur des affaires maritimes et de la commission départementale des rivages de la mer ; ces avis sont réputés favorables à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
1544 1544

                                                                                    
1545 1545
En outre :
1546 1546

                                                                                    
1547 1547
1° Les demandes de concessions d'endigage font l'objet des notifications prévues à l'article 4, premier alinéa, du décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
1548 1548

                                                                                    
1549 1549
2° Les concessions de lais et relais de la mer sont soumises à la procédure d'instruction mixte dans les conditions prévues par la loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 et par les textes relatifs à son application.
1550 1550

                                                                                    
1551 1551
Lorsque la demande porte sur le domaine fluvial, l'avis du général commandant la région militaire est demandé, l'absence de réponse dans un délai de deux mois valant avis favorable.
1552 1552

                                                                                    
1553 1553
Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne tant le domaine fluvial que le domaine maritime, les avis du préfet maritime et du général commandant la région militaire sont donnés par les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées.
1554 1554

                                                                                    
1555 1555
Les autorités militaires visées aux alinéas précédents sont autorisées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.