Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juin 2012 (version 1054828)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2012.

... ...
@@ -730,7 +730,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, pris a
730 730
 
731 731
 ##### Article R58-5
732 732
 
733
-La notice ou l'étude d'impact exigée par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et par les décrets n° 80-204 du 11 mars 1980 et n° 80-470 du 18 juin 1980 doivent être jointes à la demande d'autorisation domaniale.
733
+L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.
734 734
 
735 735
 ##### Article R58-6
736 736
 
... ...
@@ -1536,7 +1536,7 @@ La demande de concession est adressée au chef du service chargé de la gestion
1536 1536
 
1537 1537
 1° La description des terrains qui font l'objet de la demande et des travaux envisagés, les plans vérifiés et approuvés par le service maritime ou le service chargé de la gestion du cours d'eau domanial concerné ;
1538 1538
 
1539
-2° Le cas échéant, l'étude d'impact ou la notice prévues par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.
1539
+2° Le cas échéant, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
1540 1540
 
1541 1541
 La demande est, dans tous les cas, soumise pour avis au directeur des services fiscaux.
1542 1542