Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1615 | 1615 |
####### Article R148-6 |
1616 | 1616 | |
1617 | 1617 |
Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface hors oeuvre nette de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. |
1618 | 1618 | |
1619 | 1619 |
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. |
1621 | 1621 |
####### Article R148-7 |
1622 | 1622 | |
1623 | 1623 |
La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface hors oeuvre nette de plancher affectée au logement locatif social à la surface hors oeuvre nette de plancher totale du programme immobilier. |