Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2012 (version d205f33)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

1615 1615
####### Article R148-6
1616 1616

                                                                                    
1617 1617
Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
1618 1618

                                                                                    
1619 1619
L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
   

                    
1621 1621
####### Article R148-7
1622 1622

                                                                                    
1623 1623
La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 affectée au logement locatif social à la surface 
hors oeuvre nette
de plancher
 totale du programme immobilier.