Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er mars 2012 (version d205f33)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2012.

... ...
@@ -1614,13 +1614,13 @@ L'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat mentionnés à l'article
1614 1614
 
1615 1615
 ####### Article R148-6
1616 1616
 
1617
-Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface hors oeuvre nette affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
1617
+Une décote peut être appliquée lorsqu'un terrain est aliéné en vue de recevoir au moins 75 % de surface de plancher affectée au logement et comportant des logements locatifs sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
1618 1618
 
1619 1619
 L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté dans le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.
1620 1620
 
1621 1621
 ####### Article R148-7
1622 1622
 
1623
-La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface hors oeuvre nette affectée au logement locatif social à la surface hors oeuvre nette totale du programme immobilier.
1623
+La décote ne peut excéder 25 % ou, dans la zone définie en fonction du niveau du marché foncier par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, 35 % du produit de la valeur vénale du terrain, pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
1624 1624
 
1625 1625
 ####### Article R148-8
1626 1626