Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juin 2010 (version 2a98c17)
La précédente version était la version consolidée au 8 mai 2010.

151 151
##### Article L67
152 152

                                                                                    
153 153
I-
Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit.
154 154

                                                                                    
155 155
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits.
156 156

                                                                                    
157 157
Ne sont pas compris dans cette prohibition :
158 158

                                                                                    
159 159
a) Les marchés ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
160 160

                                                                                    
161 161
b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
162 162

                                                                                    
163 163
Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits.
164

                                                                                    
165
II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas :
166

                                                                                    
167
1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ;
168

                                                                                    
169
2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ;
170

                                                                                    
171
3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°.
172

                                                                                    
173
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser.