Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -150,7 +150,7 @@ Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire de nos armes et d |
150 | 150 |
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151 | 151 |
##### Article L67 |
152 | 152 |
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153 |
-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit. |
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153 |
+I-Doivent être remis au service des domaines, aux fins d'aliénation, spontanément ou sur sa demande, tous les objets mobiliers ou matériels quelconques détenus par un service de l'Etat, dès que ce service n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour quelque motif que ce soit. |
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154 | 154 |
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155 | 155 |
Les marchés dits de conversion ou de transformation sont interdits. |
156 | 156 |
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@@ -162,6 +162,16 @@ b) Ceux qui tendent à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la m |
162 | 162 |
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163 | 163 |
Tout service affectataire d'un immeuble ne peut conserver pour son usage les produits excrus sur cet immeuble qu'en versant au service des domaines, au titre du budget général, la valeur de ces produits. |
164 | 164 |
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165 |
+II.-L'obligation, prévue au premier alinéa du I, de remise préalable à l'administration des domaines aux fins d'aliénation des biens mobiliers dont le ministère de la défense n'a plus l'emploi ou dont il a décidé la vente ne s'applique pas : |
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166 |
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167 |
+1° Aux matériels de guerre et assimilés, destinés à être vendus à l'exportation, mentionnés au 1° de l'article L. 2335-3 du code de la défense et à ceux qui leur sont indissociablement liés pour leur mise en œuvre ; |
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168 |
+ |
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169 |
+2° Aux matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions mentionnés à l'article L. 2331-1 du code de la défense dont les spécificités justifient que la cession soit à la charge du ministère de la défense et qui sont inscrits sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine ; |
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170 |
+ |
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171 |
+3° Aux biens et matériaux issus des opérations de démantèlement réalisées par le ministère de la défense et portant sur les biens mentionnés au 2°. |
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172 |
+ |
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173 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 69, le ministre de la défense fixe les modalités de cession de ces matériels et désigne les services chargés de les réaliser. |
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174 |
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165 | 175 |
##### Article L68 |
166 | 176 |
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167 | 177 |
Tous meubles, effets, marchandises, matériels, matériaux et tous objets de nature mobilière ne dépendant pas du domaine public et détenus par un service de l'Etat qui n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque, ainsi que tous objets de même nature acquis à l'Etat par droit de confiscation, préemption, déshérence, prise de guerre ou autrement, sont, nonobstant toute disposition contraire, vendus par le service des domaines ou avec son concours, au profit du Trésor, à l'exception des objets de caractère historique, artistique ou scientifique susceptibles d'être placés dans les musées nationaux pour y être classés dans le domaine public ainsi que les oeuvres contrefaisantes visées par la loi du 9 février 1895 sur les fraudes en matière artistique. |