Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
687 | 687 |
#### Article R52 |
688 | 688 | |
689 | 689 |
Le service des domaines établit et communique aux commissions visées à l'article R. 10, en ce qui concerne leur circonscription, le relevé, par département et par service, Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif et des immeubles du domaine public et du domaine privé de dont l'Etat et des ou les établissements publics nationaux à caractère administratif . |
690 | ||
691 |
Il dresse, aux mêmes fins, la liste des locations consenties et des réquisitions prononcées ou renouvelées au profit des services de l'Etat ou des établissements publics nationaux à caractère administratif. |
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692 | ||
693 |
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre des finances déterminent les conditions d'application du présent article et notamment les dispositions qui permettent la tenue à jour des documents établis. |
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689 |
ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété. Cet état constitue un inventaire physique. |