Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mai 2009 (version 2e18299)
La précédente version était la version consolidée au 7 mars 2009.

687 687
#### Article R52
688 688

                                                                                    
689 689
Le service des domaines établit et communique aux commissions visées à l'article R. 10, en ce qui concerne leur circonscription, le relevé, par département et par service,
Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif et
 des immeubles 
du domaine public et du domaine privé de
dont
 l'Etat 
et des
ou les
 établissements publics nationaux à caractère administratif
.
690

                                                                                    
691
Il dresse, aux mêmes fins, la liste des locations consenties et des réquisitions prononcées ou renouvelées au profit des services de l'Etat ou des établissements publics nationaux à caractère administratif.
692

                                                                                    
693
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre des finances déterminent les conditions d'application du présent article et notamment les dispositions qui permettent la tenue à jour des documents établis.
689
 ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété. Cet état constitue un inventaire physique.