Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -686,11 +686,7 @@ Les dispositions des articles R. 46 à R. 50 ne sont pas applicables aux sommes, |
686 | 686 |
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687 | 687 |
#### Article R52 |
688 | 688 |
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689 |
-Le service des domaines établit et communique aux commissions visées à l'article R. 10, en ce qui concerne leur circonscription, le relevé, par département et par service, des immeubles du domaine public et du domaine privé de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif. |
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690 |
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691 |
-Il dresse, aux mêmes fins, la liste des locations consenties et des réquisitions prononcées ou renouvelées au profit des services de l'Etat ou des établissements publics nationaux à caractère administratif. |
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692 |
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693 |
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et du ministre des finances déterminent les conditions d'application du présent article et notamment les dispositions qui permettent la tenue à jour des documents établis. |
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689 |
+Il est établi et tenu à jour un état des immeubles appartenant à l'Etat ou aux établissements publics nationaux à caractère administratif et des immeubles dont l'Etat ou les établissements publics nationaux à caractère administratif ont la jouissance ou qu'ils détiennent à un titre quelconque sans en avoir la propriété. Cet état constitue un inventaire physique. |
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694 | 690 |
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695 | 691 |
## Livre II : Administration des biens domaniaux |
696 | 692 |
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