Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 3860503)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2007.

493 493
####### Article R33
494 494

                                                                                    
495 495
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens.
496 496

                                                                                    
497 497
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
498 498

                                                                                    
499 499
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du 
nouveau 
code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
500 500

                                                                                    
501 501
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
   

                    
2333 2333
###### Article R170-14
2334 2334

                                                                                    
2335 2335
La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du 
nouveau 
code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.
   

                    
2349 2349
###### Article R170-17
2350 2350

                                                                                    
2351 2351
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du 
nouveau 
code de procédure civile.