Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
493 | 493 |
####### Article R33 |
494 | 494 | |
495 | 495 |
Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'ils ont refusé de signer le procès-verbal de restitution, ou si malgré cette signature les meubles n'ont pu faire l'objet d'une remise effective, la gestion des biens est confiée au directeur des services fiscaux visé à l'article précédent par une ordonnance rendue à la requête du préfet par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction des service fiscaux appelée à gérer les biens. |
496 | 496 | |
497 | 497 |
La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution. |
498 | 498 | |
499 | 499 |
L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel. |
500 | 500 | |
501 | 501 |
La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement. |
2333 | 2333 |
###### Article R170-14 |
2334 | 2334 | |
2335 | 2335 |
La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27. |
2349 | 2349 |
###### Article R170-17 |
2350 | 2350 | |
2351 | 2351 |
Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du nouveau code de procédure civile. |