Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 25 mai 2008 (version 3860503)
La précédente version était la version consolidée au 21 octobre 2007.

... ...
@@ -496,7 +496,7 @@ Si le disposant ou tous ses ayants droit sont restés inconnus ou inactifs, s'il
496 496
 
497 497
 La requête est introduite au plus tard six mois après la date de publication au Journal officiel de l'arrêté de restitution.
498 498
 
499
-L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
499
+L'ordonnance du président du tribunal est signifiée au disposant ou à ses ayants droit dont l'adresse est connue. Dans le cas contraire, la signification est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; en outre l'ordonnance est alors publiée par extrait au Journal officiel.
500 500
 
501 501
 La remise des biens aux domaines par l'administration détentrice est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement.
502 502
 
... ...
@@ -2332,7 +2332,7 @@ Le président de la commission peut toutefois décider de tenir des audiences au
2332 2332
 
2333 2333
 ###### Article R170-14
2334 2334
 
2335
-La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.
2335
+La procédure devant la commission est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des dispositions des articles R. 170-15 à R. 170-27.
2336 2336
 
2337 2337
 ###### Article R170-15
2338 2338
 
... ...
@@ -2348,7 +2348,7 @@ Le délai mentionné à l'article L. 89-2 court à compter de la publication au
2348 2348
 
2349 2349
 ###### Article R170-17
2350 2350
 
2351
-Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du nouveau code de procédure civile.
2351
+Les requérants peuvent présenter leurs explications à la commission et ont la faculté de se faire assister ou représenter dans les conditions fixées à l'article 828 du code de procédure civile.
2352 2352
 
2353 2353
 ###### Article R170-18
2354 2354