Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 2007 (version 4d306aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

2411 2411
###### Article R170-31
2412 2412

                                                                                    
2413 2413
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :
2414 2414

                                                                                    
2415 2415
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2416 2416

                                                                                    
2417 2417
alinéa abrogé
De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ;
2418 2418

                                                                                    
2419 2419
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
2420 2420

                                                                                    
2421 2421
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46.
   

                    
2429 2429
###### Article R170-32
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
I.- 
Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
2434 2434

                                                                                    
2435 2435
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
2436

                                                                                    
2437
II. - Toutefois, les concessions foncières en vue de la culture sur abattis à caractère itinérant portent sur des terres d'une superficie maximale de vingt hectares et sont conclues pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale de vingt ans à compter de la concession initiale.
2438

                                                                                    
2439
Ces concessions sont accordées sur le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, au sein de périmètres délimités par arrêté préfectoral dans les zones où, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1507 du 19 octobre 2007, se pratique la culture sur abattis à caractère itinérant et en tenant compte des enjeux d'environnement et de la nécessaire préservation d'autres activités économiques après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'Office national des forêts.
2440

                                                                                    
2441
Pendant la durée de la concession, le concessionnaire est tenu de réaliser, de façon progressive, la mise en valeur agricole de la superficie concédée exploitable. Le service de l'Etat chargé de l'agriculture procède tous les cinq ans à un contrôle de l'effectivité de la mise en valeur agricole.
2442

                                                                                    
2443
A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'a pas renoncé à la concession ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, sur sa demande, en application de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, du transfert de propriété des terres concédées qu'il a effectivement exploitées dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. Aucune cession ne peut intervenir tant que la superficie minimale à exploiter fixée dans l'acte de concession, égale au moins à un quart de la superficie concédée, n'a pas été mise en valeur.
2444

                                                                                    
2445
Lorsque la cession porte, en application de l'alinéa précédent, sur une partie des terres concédées, la concession initiale peut être renouvelée sur les terres non cédées.
   

                    
2437 2447
###### Article R170-33
2438 2448

                                                                                    
2439 2449
Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :
2440 2450

                                                                                    
2441 2451
1° Etre majeur ;
2442 2452

                                                                                    
2443 2453
2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
2444 2454

                                                                                    
2445 2455
3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou 
sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, 
par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
2446 2456

                                                                                    
2447 2457
Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa.
 Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.
2448 2458

                                                                                    
2449 2459
Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
   

                    
2451 2461
###### Article R170-34
2452 2462

                                                                                    
2453 2463
L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux
 et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue au II de l'article R. 170-32, la superficie minimale à exploiter
, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.
2454 2464

                                                                                    
2455 2465
L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :
2456 2466

                                                                                    
2457 2467
1° La composition des dossiers de demande de concession ;
2458 2468

                                                                                    
2459 2469
2° Les conditions dans lesquelles les concessionnaires s'acquittent des obligations générales et des obligations propres à certains types d'exploitation et spécialement en matière de délimitation de l'immeuble concédé et de participation du concessionnaire à des associations foncières ou d'irrigation ;
2460 2470

                                                                                    
2461 2471
3° Les modalités du contrôle sur le terrain de l'exécution des travaux ;
2462 2472

                                                                                    
2463 2473
4° Les modalités de délivrance et de prorogation du titre de concession ;
2464 2474

                                                                                    
2465 2475
5° Les modalités de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale, de remboursement des taxes foncières et autres impôts auxquels est, ou pourrait être, assujetti l'immeuble concédé ainsi que les modalités de liquidation des intérêts de retard.
2466 2476

                                                                                    
2467 2477
Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concession.
   

                    
2469 2479
###### Article R170-35
2470 2480

                                                                                    
2471 2481
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :
2472 2482

                                                                                    
2473 2483
1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur. Si la demande émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée d'une copie des statuts et comporter les indications suivantes :
2474 2484

                                                                                    
2475 2485
dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, nom, prénom usuel et domicile des personnes ayant le pouvoir d'engager la personne morale envers les tiers, nom, prénom usuel et part de capital social détenue par les personnes physiques associées mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2476 2486

                                                                                    
2477 2487
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2478 2488

                                                                                    
2479 2489
3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.
 Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.
2480 2490

                                                                                    
2481 2491
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.
   

                    
2507 2517
###### Article R170-38
2508 2518

                                                                                    
2509 2519
I. - La concession est accordée à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
2510 2520

                                                                                    
2511 2521
En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter, son conjoint ou ses descendants ou ascendants ainsi que leurs conjoints peuvent, dans les quatre mois du décès ou de la cessation de l'exploitation, demander la transmission à l'un d'entre eux du bénéfice de la concession. Il est statué sur la demande par le préfet, sans qu'il y ait lieu de recueillir préalablement l'avis de la commission prévue à l'article R. 170-36, ni de procéder aux formalités de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2512 2522

                                                                                    
2513 2523
Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.
2514 2524

                                                                                    
2525
Dans le cas des concessions foncières destinées à la culture sur abattis à caractère itinérant, la transmission de la concession peut être demandée par les collatéraux du concessionnaire dès lors que ceux-ci ont, antérieurement à cette transmission, participé à la mise en valeur de la surface concédée et que le conjoint ou les descendants ou les ascendants du concessionnaire ou leurs conjoints ne demandent pas cette transmission en application du deuxième alinéa. La durée de ces concessions n'est pas prorogée en cas de transmission quelle que soit la durée de concession restant à courir.
2526

                                                                                    
2515 2527
II. - Les personnes morales concessionnaires doivent informer le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.
2516 2528

                                                                                    
2517 2529
Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
   

                    
2535 2547
###### Article R170-41
2536 2548

                                                                                    
2537 2549
La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2538 2550

                                                                                    
2539 2551
1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2540 2552

                                                                                    
2541 2553
2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième
 et
,
 troisième
 et quatrième
 alinéas de l'article R. 170-38 ;
2542 2554

                                                                                    
2543 2555
3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
2544 2556

                                                                                    
2545 2557
4° Déchéance du concessionnaire.
2546 2558

                                                                                    
2547 2559
La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
   

                    
2557 2569
###### Article R170-43
2558 2570

                                                                                    
2559 2571
La cession ne peut intervenir 
que si le programme des travaux a été exécuté
qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques
 et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations
 et notamment si le programme des travaux a été exécuté
.
2560 2572

                                                                                    
2561 2573
La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.
2562 2574

                                                                                    
2563 2575
Il est statué avant l'expiration de celle-ci, faute de quoi la concession est prorogée de plein droit.
   

                    
2585
###### Article R170-44-1
2586

                        
2587
Les terres qui font l'objet de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans peuvent, hors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques, être cédées aux titulaires de ces baux si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et dans la limite des superficies qu'ils ont effectivement et personnellement mises en valeur.
2588

                        
2589
La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration du bail. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration du bail, ce dernier est prorogé de plein droit pour une durée d'un an.
   

                    
2591
###### Article R170-44-2
2592

                        
2593
Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2594

                        
2595
Les dispositions des articles R. 170-66, R. 170-67, R. 170-68, R. 170-69 et du premier alinéa de l'article R. 170-70 sont applicables aux baux emphytéotiques et aux cessions de terres faisant l'objet de tels baux.
2596

                        
2597
Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.
2598

                        
2599
Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71.