Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 21 octobre 2007 (version 4d306aa)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2007.

... ...
@@ -2414,7 +2414,7 @@ Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Eta
2414 2414
 
2415 2415
 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2416 2416
 
2417
-2° alinéa abrogé
2417
+2° De baux emphytéotiques à vocation agricole dans les conditions prévues aux articles R. 170-44-1 et R. 170-44-2 ;
2418 2418
 
2419 2419
 3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
2420 2420
 
... ...
@@ -2428,12 +2428,22 @@ Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public son
2428 2428
 
2429 2429
 ###### Article R170-32
2430 2430
 
2431
-Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
2431
+I.- Les concessions mentionnées au 1° de l'article R. 170-31 sont accordées sur des terres d'une superficie maximale de cinq hectares et pour une période probatoire de cinq ans. Pendant cette période, le concessionnaire est tenu, sur la totalité de la superficie concédée exploitable, de réaliser un programme de travaux de mise en valeur agricole.
2432 2432
 
2433 2433
 Si les travaux de mise en valeur ne sont pas réalisés dans les délais fixés, des délais supplémentaires peuvent être accordés au concessionnaire sur sa demande. L'octroi de ces délais entraîne une prorogation de la durée de la concession, sans que la durée totale de celle-ci puisse excéder dix ans.
2434 2434
 
2435 2435
 A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'y a pas renoncé ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, en application de l'article L. 91-1, sur sa demande, du transfert de propriété de l'immeuble concédé dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. S'il renonce à demander le transfert de propriété ou s'il ne remplit pas les conditions pour l'obtenir, la concession prend fin en application des dispositions des articles R. 170-40 à R. 170-42.
2436 2436
 
2437
+II. - Toutefois, les concessions foncières en vue de la culture sur abattis à caractère itinérant portent sur des terres d'une superficie maximale de vingt hectares et sont conclues pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée totale de vingt ans à compter de la concession initiale.
2438
+
2439
+Ces concessions sont accordées sur le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, au sein de périmètres délimités par arrêté préfectoral dans les zones où, à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2007-1507 du 19 octobre 2007, se pratique la culture sur abattis à caractère itinérant et en tenant compte des enjeux d'environnement et de la nécessaire préservation d'autres activités économiques après avis du conseil municipal de la commune concernée et de l'Office national des forêts.
2440
+
2441
+Pendant la durée de la concession, le concessionnaire est tenu de réaliser, de façon progressive, la mise en valeur agricole de la superficie concédée exploitable. Le service de l'Etat chargé de l'agriculture procède tous les cinq ans à un contrôle de l'effectivité de la mise en valeur agricole.
2442
+
2443
+A l'expiration de la concession, le concessionnaire qui n'a pas renoncé à la concession ou n'en a pas été déchu peut bénéficier, sur sa demande, en application de l'article L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, du transfert de propriété des terres concédées qu'il a effectivement exploitées dans les conditions prévues à l'article R. 170-43. Aucune cession ne peut intervenir tant que la superficie minimale à exploiter fixée dans l'acte de concession, égale au moins à un quart de la superficie concédée, n'a pas été mise en valeur.
2444
+
2445
+Lorsque la cession porte, en application de l'alinéa précédent, sur une partie des terres concédées, la concession initiale peut être renouvelée sur les terres non cédées.
2446
+
2437 2447
 ###### Article R170-33
2438 2448
 
2439 2449
 Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la demande, remplissent les conditions suivantes :
... ...
@@ -2442,15 +2452,15 @@ Peuvent bénéficier d'une concession les personnes physiques qui, lors de la de
2442 2452
 
2443 2453
 2° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;
2444 2454
 
2445
-3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
2455
+3° S'engager à exercer la profession d'agriculteur à titre principal et à exploiter personnellement l'immeuble dont la concession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou sauf dans le cas des concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.
2446 2456
 
2447
-Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa.
2457
+Peuvent également bénéficier d'une concession les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1 dont plus de 50 % du capital social est détenu par des personnes physiques remplissant à titre individuel les conditions mentionnées au premier alinéa. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux concessions en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant.
2448 2458
 
2449 2459
 Dans tous les cas l'administration apprécie s'il y a lieu d'attribuer la concession.
2450 2460
 
2451 2461
 ###### Article R170-34
2452 2462
 
2453
-L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.
2463
+L'acte de concession fixe le lieu et la nature de l'exploitation, le programme de travaux et, lorsqu'il s'agit d'une concession prévue au II de l'article R. 170-32, la superficie minimale à exploiter, les conditions et délais de sa réalisation par tranches et les conditions d'occupation des immeubles bâtis et non bâtis.
2454 2464
 
2455 2465
 L'acte de concession est complété par un cahier des charges conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, du domaine et de l'agriculture, qui détermine les clauses et conditions générales des concessions et notamment :
2456 2466
 
... ...
@@ -2476,7 +2486,7 @@ dénomination, forme juridique, adresse du siège social, objet social, capital
2476 2486
 
2477 2487
 2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2478 2488
 
2479
-3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.
2489
+3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. Pour les concessions foncières en vue de la pratique de l'agriculture sur abattis à caractère itinérant, le programme technique et économique intègre des mesures environnementales.
2480 2490
 
2481 2491
 La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.
2482 2492
 
... ...
@@ -2512,6 +2522,8 @@ En cas de décès ou d'impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter
2512 2522
 
2513 2523
 Un avenant à l'acte initial constate la substitution de concessionnaire. L'avenant ne modifie pas la durée de la concession. Toutefois, si la durée restant à courir est inférieure à trois ans, la concession est prorogée de telle sorte que le nouveau concessionnaire ne puisse prétendre au transfert de propriété à son profit de l'immeuble concédé qu'après l'avoir exploité personnellement pendant une période d'au moins trois ans. L'avenant peut, en outre, fixer, en fonction de la demande présentée, de nouvelles conditions de mise en valeur agricole.
2514 2524
 
2525
+Dans le cas des concessions foncières destinées à la culture sur abattis à caractère itinérant, la transmission de la concession peut être demandée par les collatéraux du concessionnaire dès lors que ceux-ci ont, antérieurement à cette transmission, participé à la mise en valeur de la surface concédée et que le conjoint ou les descendants ou les ascendants du concessionnaire ou leurs conjoints ne demandent pas cette transmission en application du deuxième alinéa. La durée de ces concessions n'est pas prorogée en cas de transmission quelle que soit la durée de concession restant à courir.
2526
+
2515 2527
 II. - Les personnes morales concessionnaires doivent informer le préfet des modifications concernant les détenteurs et la répartition du capital social, ainsi que l'objet statutaire.
2516 2528
 
2517 2529
 Lorsqu'une personne morale concessionnaire cesse de remplir les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, le préfet la met en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, ou à défaut de régularisation dans ce délai, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne morale ou à son représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
... ...
@@ -2538,7 +2550,7 @@ La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2538 2550
 
2539 2551
 1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2540 2552
 
2541
-2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2553
+2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2542 2554
 
2543 2555
 3° Dissolution ou cessation d'activité de la personne morale ;
2544 2556
 
... ...
@@ -2556,7 +2568,7 @@ La déclaration précise si la démolition des bâtiments est exigée des intér
2556 2568
 
2557 2569
 ###### Article R170-43
2558 2570
 
2559
-La cession ne peut intervenir que si le programme des travaux a été exécuté et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations.
2571
+La cession ne peut intervenir qu'en dehors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques et si l'intéressé s'est acquitté de l'ensemble de ses obligations et notamment si le programme des travaux a été exécuté.
2560 2572
 
2561 2573
 La demande de cession doit parvenir six mois avant l'expiration de la concession.
2562 2574
 
... ...
@@ -2570,6 +2582,22 @@ Lorsque la cession porte sur des terres situées dans une zone régie par une co
2570 2582
 
2571 2583
 Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de l'octroi de la concession et sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 170-69.
2572 2584
 
2585
+###### Article R170-44-1
2586
+
2587
+Les terres qui font l'objet de baux emphytéotiques à vocation agricole depuis plus de dix ans peuvent, hors des zones protégées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5141-2 du code général des propriétés des personnes publiques, être cédées aux titulaires de ces baux si ceux-ci se sont acquittés de l'ensemble de leurs obligations et dans la limite des superficies qu'ils ont effectivement et personnellement mises en valeur.
2588
+
2589
+La demande de cession est formulée par le preneur auprès du préfet six mois au plus tard avant l'expiration du bail. En l'absence de décision du préfet à la date d'expiration du bail, ce dernier est prorogé de plein droit pour une durée d'un an.
2590
+
2591
+###### Article R170-44-2
2592
+
2593
+Le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2594
+
2595
+Les dispositions des articles R. 170-66, R. 170-67, R. 170-68, R. 170-69 et du premier alinéa de l'article R. 170-70 sont applicables aux baux emphytéotiques et aux cessions de terres faisant l'objet de tels baux.
2596
+
2597
+Le transfert de propriété est consenti sous la condition résolutoire que l'immeuble soit exploité à des fins agricoles par le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause, pendant trente ans à compter de la date de la cession, déduction faite de la période de mise en valeur antérieure.
2598
+
2599
+Si le préfet constate que l'immeuble cédé n'est plus exploité à des fins agricoles, il met en demeure le cessionnaire, ses héritiers ou ses ayants cause de régulariser la situation dans un délai maximum de douze mois. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse ou à défaut de régularisation dans ce délai, le préfet demande à l'intéressé de restituer l'immeuble cédé ou l'autorise à en conserver la propriété dans les conditions fixées à l'article R. 170-71.
2600
+
2573 2601
 ###### Article R170-45
2574 2602
 
2575 2603
 Les baux agricoles mentionnés au 3° de l'article R. 170-31 sont régis par les dispositions du code rural.