Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 1241a56)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2006.

1899 1899
#### Article R150-2
1900 1900

                                                                                    
1901 1901
Dans la limite des compétences domaniales qui 
lui
leur
 sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale 
ou d'un service déconcentré 
de la direction générale 
des impôts peut
de la comptabilité publique et le trésorier-payeur général peuvent
, dans les conditions fixées par le directeur général 
des impôts
de la comptabilité publique
, déléguer 
sa
leur
 signature aux agents
,
 ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous 
son
leur
 autorité.
   

                    
1909 1909
#### Article R152
1910 1910

                                                                                    
1911
Le service des domaines est représenté :
1912

                                                                                    
1911
Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
1912

                                                                                    
1913
1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
1914

                                                                                    
1913 1915
Dans les 
territoires
collectivités
 d'outre-mer 
de la République :
1914

                                                                                    
1915 1915
-
et en Nouvelle-Calédonie,
 par les comptables directs du Trésor
 français
, comptables principaux de l'Etat,
 ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre 
chargé 
des finances
 ;
1916

                                                                                    
1917
Aux armées de campagne :
1918

                                                                                    
1919
- par les agents de la trésorerie aux armées ;
1915
.
1920 1916

                                                                                    
1921 1917
A l'étranger
 :
1922

                                                                                    
1923 1917
- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires
, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code
 ou par 
les fonctionnaires spécialement désignés
des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation
 à cet effet 
par le ministre des finances.
de l'ambassadeur.