Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 1241a56)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2006.

... ...
@@ -1898,7 +1898,7 @@ Dans les directions des services fiscaux, les pouvoirs attribués par le présen
1898 1898
 
1899 1899
 #### Article R150-2
1900 1900
 
1901
-Dans la limite des compétences domaniales qui lui sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale ou d'un service déconcentré de la direction générale des impôts peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer sa signature aux agents, ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous son autorité.
1901
+Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale de la comptabilité publique et le trésorier-payeur général peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général de la comptabilité publique, déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous leur autorité.
1902 1902
 
1903 1903
 #### Article R151
1904 1904
 
... ...
@@ -1908,19 +1908,13 @@ Cette représentation est obligatoire dans tous les cas où un établissement ou
1908 1908
 
1909 1909
 #### Article R152
1910 1910
 
1911
-Le service des domaines est représenté :
1911
+Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
1912 1912
 
1913
-Dans les territoires d'outre-mer de la République :
1913
+1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
1914 1914
 
1915
-- par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;
1915
+2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
1916 1916
 
1917
-Aux armées de campagne :
1918
-
1919
-- par les agents de la trésorerie aux armées ;
1920
-
1921
-A l'étranger :
1922
-
1923
-- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
1917
+A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.
1924 1918
 
1925 1919
 #### Article R152-1
1926 1920