Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er août 2006 (version dcb5951)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 2006.

2315 2315
###### Article R170-11
2316 2316

                                                                                    
2317 2317
Chacune des commissions départementales de vérification des titres instituée dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique par l'article L. 89-2 comprend :
2318 2318

                                                                                    
2319 2319
- un magistrat du siège en activité, ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire, résidant dans le département, proposé par le premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le département ;
2320 2320
- un magistrat de la chambre régionale des comptes des Antilles et de la Guyane proposé par le président de celle-ci ;
2321 2321
- 
un membre, en activité ou honoraire, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, résidant dans le
une personnalité qualifiée en droit de la propriété proposée par le préfet du
 département 
et proposé par le président du tribunal administratif.
;
2322 2322

                                                                                    
2323 2323
Ces membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.