Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 novembre 2004 (version 57c98ae)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2004.

2352 2352
###### Article R129
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation
L'aliénation
 d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu 
avec publicité et mise en concurrence, soit 
par adjudication publique
.
2355

                                                                                    
2356
L'adjudication est autorisée :
2357

                                                                                    
2358
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 1100000 euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
2359

                                                                                    
2360
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 1100000 euros.
2361

                                                                                    
2362
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
2363

                                                                                    
2364 2354
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite
, soit
 à l'amiable
, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550000 euros, la
.
2355

                                                                                    
2364 2356
La
 cession amiable est 
autorisée par le ministre chargé du domaine
précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence
.
2365 2357

                                                                                    
2366 2358
Ces 
valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.
   

                    
2368 2360
###### Article R129-1
2369 2361

                                                                                    
2370
La cession peut également être faite à l'amiable:
2371

                                                                                    
2372 2362
1° Lorsque l'adjudication
L'adjudication
 publique 
a été infructueuse ;
2373

                                                                                    
2374
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de
2362
est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.
2363

                                                                                    
2374 2364
Le directeur général des impôts, chef du
 service 
public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
2375

                                                                                    
2376 2364
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par
des domaines, établit le cahier des charges type fixant
 les conditions 
particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
2377

                                                                                    
2378 2364
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble
générales des aliénations et
 détermine 
la qualité de l'acquéreur ;
2380
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.
2364
les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
2380 2364
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.
les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
   

                    
2366
###### Article R129-2
2367

                        
2368
Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.
2369

                        
2370
L'avis précise notamment :
2371

                        
2372
1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;
2373

                        
2374
2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;
2375

                        
2376
3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;
2377

                        
2378
4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.
   

                    
2380
###### Article R129-3
2381

                        
2382
Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.
   

                    
2384
###### Article R129-4
2385

                        
2386
La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.
2387

                        
2388
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
   

                    
2390
###### Article R129-5
2391

                        
2392
La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :
2393

                        
2394
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
2395

                        
2396
Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2397

                        
2398
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
2399

                        
2400
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2401

                        
2402
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
2403

                        
2404
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
2405

                        
2406
6° Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
2407

                        
2408
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.
   

                    
2430 2458
####### Article R139
2431 2459

                                                                                    
2432 2460
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues 
au quatrième alinéa de
à
 l'article R. 129
-4
, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
2433 2461

                                                                                    
2434 2462
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
   

                    
2504 2532
####### Article R146
2505 2533

                                                                                    
2506 2534
Les dispositions de l'article R. 129
, quatrième alinéa
-4
, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
2507 2535

                                                                                    
2508 2536
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
   

                    
2524 2552
####### Article R148
2525 2553

                                                                                    
2526 2554
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur 
départemental des impôts chargé du domaine
des services fiscaux
, dans les conditions prévues 
au quatrième alinéa de
à
 l'article R. 129
-4
.
2527 2555

                                                                                    
2528 2556
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
   

                    
2550 2578
####### Article R148-3
2551 2579

                                                                                    
2552 2580
Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu 
par voie d'adjudication
avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication
 publique
, soit à l'amiable. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3
.
2553 2581

                                                                                    
2554 2582
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable
, sans appel à la concurrence,
 dans les cas suivants :
2555 2583

                                                                                    
2556 2584
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 
150000
150 000
 euros ;
2557 2585

                                                                                    
2558 2586
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2559 2587

                                                                                    
2560 2588
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense
.
 ;
2589

                                                                                    
2590
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
2561 2591

                                                                                    
2562 2592
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix ;
2563

                                                                                    
2564
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
   

                    
2566 2594
####### Article R148-4
2567 2595

                                                                                    
2568 2596
Les dispositions des articles R. 129
, R. 129-4
 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.