Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2352 | 2352 |
###### Article R129 |
2353 | 2353 | |
2354 | 2354 |
Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique . |
2355 | ||
2356 |
L'adjudication est autorisée : |
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2357 | ||
2358 |
1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 1100000 euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ; |
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2359 | ||
2360 |
2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 1100000 euros. |
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2361 | ||
2362 |
Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. |
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2363 | ||
2364 | 2354 |
Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite , soit à l'amiable , elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550000 euros, la . |
2355 | ||
2364 | 2356 |
La cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence . |
2365 | 2357 | |
2366 | 2358 |
Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine. procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5. |
2368 | 2360 |
###### Article R129-1 |
2369 | 2361 | |
2370 |
La cession peut également être faite à l'amiable: |
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2371 | ||
2372 | 2362 |
1° Lorsque l'adjudication L'adjudication publique a été infructueuse ; |
2373 | ||
2374 |
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de |
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2362 |
est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux. |
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2363 | ||
2374 | 2364 |
Le directeur général des impôts, chef du service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; |
2375 | ||
2376 | 2364 |
3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ; |
2377 | ||
2378 | 2364 |
4° Lorsque la spécificité de l'immeuble générales des aliénations et détermine la qualité de l'acquéreur ; |
2380 |
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros. |
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2364 |
les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. |
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2380 | 2364 |
5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros. les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications. |
2366 |
###### Article R129-2 |
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2367 | ||
2368 |
Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée. |
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2369 | ||
2370 |
L'avis précise notamment : |
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2371 | ||
2372 |
1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ; |
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2373 | ||
2374 |
2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ; |
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2375 | ||
2376 |
3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ; |
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2377 | ||
2378 |
4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble. |
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2380 |
###### Article R129-3 |
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2381 | ||
2382 |
Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées. |
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2384 |
###### Article R129-4 |
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2385 | ||
2386 |
La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux. |
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2387 | ||
2388 |
Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine. |
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2390 |
###### Article R129-5 |
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2391 | ||
2392 |
La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence : |
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2393 | ||
2394 |
1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés. |
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2395 | ||
2396 |
Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; |
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2397 | ||
2398 |
2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ; |
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2399 | ||
2400 |
3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; |
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2401 | ||
2402 |
4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ; |
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2403 | ||
2404 |
5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ; |
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2405 | ||
2406 |
6° Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir. |
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2407 | ||
2408 |
Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4. |
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2430 | 2458 |
####### Article R139 |
2431 | 2459 | |
2432 | 2460 |
Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de à l'article R. 129 -4 , sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction. |
2433 | 2461 | |
2434 | 2462 |
Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire. |
2504 | 2532 |
####### Article R146 |
2505 | 2533 | |
2506 | 2534 |
Les dispositions de l'article R. 129 , quatrième alinéa -4 , sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64. |
2507 | 2535 | |
2508 | 2536 |
Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération. |
2524 | 2552 |
####### Article R148 |
2525 | 2553 | |
2526 | 2554 |
Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine des services fiscaux , dans les conditions prévues au quatrième alinéa de à l'article R. 129 -4 . |
2527 | 2555 | |
2528 | 2556 |
Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours. |
2550 | 2578 |
####### Article R148-3 |
2551 | 2579 | |
2552 | 2580 |
Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique , soit à l'amiable. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3 . |
2553 | 2581 | |
2554 | 2582 |
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable , sans appel à la concurrence, dans les cas suivants : |
2555 | 2583 | |
2556 | 2584 |
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150000 150 000 euros ; |
2557 | 2585 | |
2558 | 2586 |
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; |
2559 | 2587 | |
2560 | 2588 |
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense . ; |
2589 | ||
2590 |
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ; |
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2561 | 2591 | |
2562 | 2592 |
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix ; |
2563 | ||
2564 |
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. |
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2566 | 2594 |
####### Article R148-4 |
2567 | 2595 | |
2568 | 2596 |
Les dispositions des articles R. 129 , R. 129-4 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent. |