Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 6 novembre 2004 (version 57c98ae)
La précédente version était la version consolidée au 21 août 2004.

... ...
@@ -2351,33 +2351,61 @@ Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque an
2351 2351
 
2352 2352
 ###### Article R129
2353 2353
 
2354
-Sauf l'effet de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication publique.
2354
+L'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu avec publicité et mise en concurrence, soit par adjudication publique, soit à l'amiable.
2355 2355
 
2356
-L'adjudication est autorisée :
2356
+La cession amiable est précédée d'une publicité permettant une mise en concurrence.
2357 2357
 
2358
-1° Par le préfet après avis du directeur des services fiscaux lorsque la valeur vénale est inférieure ou égale à 1100000 euros. La valeur vénale et la mise à prix sont fixées par le directeur des services fiscaux ;
2358
+Ces procédures ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles mentionnées à l'article R. 129-5.
2359 2359
 
2360
-2° Par le ministre chargé du domaine si la valeur vénale déterminée par le directeur des services fiscaux excède 1100000 euros.
2360
+###### Article R129-1
2361 2361
 
2362
-Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
2362
+L'adjudication publique est autorisée par le préfet après avis du directeur des services fiscaux. La mise à prix est fixée par le directeur des services fiscaux.
2363 2363
 
2364
-Lorsque, en raison de dispositions spéciales, la cession peut être faite à l'amiable, elle est consentie par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux. Le directeur des services fiscaux détermine la valeur vénale et fixe le prix. Lorsque la valeur vénale excède 550000 euros, la cession amiable est autorisée par le ministre chargé du domaine.
2364
+Le directeur général des impôts, chef du service des domaines, établit le cahier des charges type fixant les conditions générales des aliénations et détermine les modalités générales de la publicité préalable aux adjudications.
2365 2365
 
2366
-Ces valeurs limites peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé du domaine.
2366
+###### Article R129-2
2367 2367
 
2368
-###### Article R129-1
2368
+Le préfet annonce la cession amiable au moyen d'un avis. Cet avis est inséré dans une publication à diffusion locale, nationale ou internationale, habilitée à recevoir des annonces légales, ou dans une publication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, ou publié par voie électronique. Le choix des modalités de publication est fonction, notamment, de la nature et de l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée.
2369
+
2370
+L'avis précise notamment :
2371
+
2372
+1° La localisation et les caractéristiques essentielles de l'immeuble ;
2373
+
2374
+2° L'adresse du service auprès duquel le cahier des charges de la vente peut, s'il y a lieu, être demandé ou consulté ;
2375
+
2376
+3° Les modalités de présentation des offres par les acquéreurs potentiels ;
2377
+
2378
+4° Les modalités d'organisation des visites de l'immeuble.
2379
+
2380
+###### Article R129-3
2381
+
2382
+Les critères de sélection des offres prennent notamment en compte les conditions financières proposées ainsi que les garanties de bonne fin et de solvabilité présentées.
2369 2383
 
2370
-La cession peut également être faite à l'amiable:
2384
+###### Article R129-4
2371 2385
 
2372
-1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2386
+La cession est consentie par le préfet, aux conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux.
2373 2387
 
2374
-2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniales ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
2388
+Lorsque la valeur vénale de l'immeuble excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, la cession est autorisée par le ministre chargé du domaine.
2375 2389
 
2376
-3° Lorsque la cession de l'immeuble est justifiée par les conditions particulières d'utilisation imposées à l'acquéreur ;
2390
+###### Article R129-5
2377 2391
 
2378
-4° Lorsque la spécificité de l'immeuble détermine la qualité de l'acquéreur ;
2392
+La cession d'un immeuble peut également être faite à l'amiable, sans appel à la concurrence :
2379 2393
 
2380
-5° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas des montants fixés par arrêté du ministre chargé du domaine dans la limite de 80000 euros.
2394
+1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
2395
+
2396
+Dans ce cas, le prix est fixé par le directeur des services fiscaux et l'aliénation est consentie par le préfet, quelle que soit la valeur des immeubles cédés. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2397
+
2398
+2° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales permettent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés ;
2399
+
2400
+3° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2401
+
2402
+4° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général par une personne exclue du bénéfice de l'affectation ou de la dotation domaniale ou par un établissement public national à caractère industriel et commercial ;
2403
+
2404
+5° Lorsque les conditions particulières d'utilisation de l'immeuble le justifient ;
2405
+
2406
+6° Lorsque l'immeuble est affecté, attribué ou confié en gestion à un établissement public à caractère industriel et commercial qui souhaite l'acquérir.
2407
+
2408
+Dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, la cession est consentie selon les modalités prévues à l'article R. 129-4.
2381 2409
 
2382 2410
 ###### Article R130
2383 2411
 
... ...
@@ -2429,7 +2457,7 @@ Lorsqu'une commune manifeste l'intention d'acquérir ou de louer, en vue de le t
2429 2457
 
2430 2458
 ####### Article R139
2431 2459
 
2432
-Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 129, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
2460
+Les immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat peuvent être cédés à l'amiable, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4, sur les instructions du ministre intéressé et après avis favorable du ministre chargé du logement, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
2433 2461
 
2434 2462
 Les conditions de l'utilisation des immeubles par les cessionnaires sont définies dans des cahiers des charges établis par le service des domaines avec le concours des services du ministère chargé du logement. Ces cahiers des charges fixent les modalités de résiliation des cessions au cas d'inexécution des obligations du cessionnaire.
2435 2463
 
... ...
@@ -2503,7 +2531,7 @@ Toutefois, dans les cas où il est fait application de cette dernière procédur
2503 2531
 
2504 2532
 ####### Article R146
2505 2533
 
2506
-Les dispositions de l'article R. 129, quatrième alinéa, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
2534
+Les dispositions de l'article R. 129-4, sont applicables aux concessions accordées en application de l'article L. 64.
2507 2535
 
2508 2536
 Toutefois, lorsque l'opération a donné lieu à une enquête publique, la concession est approuvée par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête portant sur ladite opération.
2509 2537
 
... ...
@@ -2523,7 +2551,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 129 ci-dessus, les immeubles ap
2523 2551
 
2524 2552
 ####### Article R148
2525 2553
 
2526
-Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur départemental des impôts chargé du domaine, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 129.
2554
+Les cessions amiables de servitudes constituées au profit de l'Etat sont consenties par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux, dans les conditions prévues à l'article R. 129-4.
2527 2555
 
2528 2556
 Le projet de cession est préalablement affiché à la mairie de la situation des lieux et soumis à un enquête d'une durée de dix jours.
2529 2557
 
... ...
@@ -2549,23 +2577,23 @@ La rétrocession aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause à titre un
2549 2577
 
2550 2578
 ####### Article R148-3
2551 2579
 
2552
-Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
2580
+Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. La cession amiable est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
2553 2581
 
2554
-Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
2582
+Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable, sans appel à la concurrence, dans les cas suivants :
2555 2583
 
2556
-1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150000 euros ;
2584
+1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150 000 euros ;
2557 2585
 
2558 2586
 2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2559 2587
 
2560
-3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
2588
+3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
2561 2589
 
2562
-Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix ;
2590
+4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
2563 2591
 
2564
-4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
2592
+Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix ;
2565 2593
 
2566 2594
 ####### Article R148-4
2567 2595
 
2568
-Les dispositions des articles R. 129 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.
2596
+Les dispositions des articles R. 129, R. 129-4 et R. 138 ne sont pas applicables aux aliénations des immeubles domaniaux visés à l'article précédent.
2569 2597
 
2570 2598
 #### Chapitre II : Domaine mobilier.
2571 2599