Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 5 février 2004 (version 2538155)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2004.

1898 1898
###### Article R84
1899 1899

                                                                                    
1900 1900
Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
1901 1901

                                                                                    
1902 1902
Toutefois les transformations concernant les services du ministre 
chargé des armées
de la défense
 sont prononcées par décision du ministre 
chargé des armées
de la défense
 après accord du ministre chargé du domaine.
1903 1903

                                                                                    
1904 1904
Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.
   

                    
2124 2124
##### Article R118
2125 2125

                                                                                    
2126 2126
Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec 
indication
l'indication
 du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds.
2127 2127

                                                                                    
2128 2128
Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés.
2129 2129

                                                                                    
2130 2130
Une commission spéciale, composée d'un membre de l'intendance, d'un officier d'état-major et d'un officier du génie, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre 
chargé des armées
de la défense
.
2131 2131

                                                                                    
2132 2132
Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école.
   

                    
2727 2727
##### Article R160
2728 2728

                                                                                    
2729 2729
Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre 
chargé des armées
de la défense
 suit seul les instances intéressant le domaine militaire.
   

                    
3823 3823
####### Article D18
3824 3824

                                                                                    
3825 3825
Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 
15000
15 000
 euros suivant l'estimation qui en est faite par 
les services
le service
 des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre 
chargé des armées (air).
de la défense.