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@@ -1899,7 +1899,7 @@ La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement publ |
1899 | 1899 |
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1900 | 1900 |
Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83. |
1901 | 1901 |
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1902 |
-Toutefois les transformations concernant les services du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord du ministre chargé du domaine. |
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1902 |
+Toutefois les transformations concernant les services du ministre de la défense sont prononcées par décision du ministre de la défense après accord du ministre chargé du domaine. |
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1903 | 1903 |
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1904 | 1904 |
Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble. |
1905 | 1905 |
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@@ -2123,11 +2123,11 @@ Tout changement à faire annuellement audit relevé est successivement annoncé |
2123 | 2123 |
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2124 | 2124 |
##### Article R118 |
2125 | 2125 |
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2126 |
-Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds. |
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2126 |
+Pour chaque hôtel affecté à un officier général, dont les appartements de réception, les dépendances obligées et le cabinet du général sont pourvus d'un ameublement sur les fonds de l'Etat, il doit être dressé un inventaire de tous les meubles nouvellement acquis ou existant déjà qui sont affectés aux appartements de réception, avec l'indication du prix d'achat des premiers et de la valeur conventionnelle des seconds. |
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2127 | 2127 |
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2128 | 2128 |
Cet inventaire comprend, lorsqu'il y a lieu, un second chapitre pour ceux des meubles anciens qui, n'ayant pu être placés dans les pièces de réception, peuvent être utilisés dans les appartements privés. |
2129 | 2129 |
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2130 |
-Une commission spéciale, composée d'un membre de l'intendance, d'un officier d'état-major et d'un officier du génie, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre chargé des armées. |
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2130 |
+Une commission spéciale, composée d'un membre de l'intendance, d'un officier d'état-major et d'un officier du génie, procède à l'établissement de l'inventaire, qui est récolé par un agent du service des domaines, conformément aux prescriptions des articles R. 112 à R. 117. Deux copies en sont remises, l'une au général, l'autre au directeur des services fiscaux ; une troisième est transmise au ministre de la défense. |
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2131 | 2131 |
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2132 | 2132 |
Pour les hôtels des officiers généraux commandant les écoles, cette commission est remplacée par le conseil d'administration de l'école. |
2133 | 2133 |
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@@ -2726,7 +2726,7 @@ Dans toute instance intéressant l'Etat, le service des domaines doit être appe |
2726 | 2726 |
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2727 | 2727 |
##### Article R160 |
2728 | 2728 |
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2729 |
-Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre chargé des armées suit seul les instances intéressant le domaine militaire. |
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2729 |
+Sous réserve de l'application des articles R. 158 (3°) et R. 159, le ministre de la défense suit seul les instances intéressant le domaine militaire. |
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2730 | 2730 |
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2731 | 2731 |
##### Article R161 |
2732 | 2732 |
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@@ -3822,7 +3822,7 @@ II - En cas de revente par un établissement public d'aménagement d'une ville n |
3822 | 3822 |
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3823 | 3823 |
####### Article D18 |
3824 | 3824 |
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3825 |
-Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 15000 euros suivant l'estimation qui en est faite par les services des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre chargé des armées (air). |
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3825 |
+Les établissements de recherches de caractère aéronautique, ou les biens acquis en remplacement, attribués à l'Office national d'études et de recherches aéronautiques aux termes du décret du 13 novembre 1954, et dont la valeur excède 15 000 euros suivant l'estimation qui en est faite par le service des domaines, ne peuvent être aliénés qu'après accord du ministre des finances et du ministre de la défense. |
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3827 | 3827 |
#### Chapitre II : Domaine mobilier. |
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