Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2003 (version 48bd2ea)
La précédente version était la version consolidée au 22 juillet 2003.

2484 2484
####### Article R148-3
2485 2485

                                                                                    
2486 2486
Jusqu'au 31 décembre 
2002
2008
, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
2487 2487

                                                                                    
2488 2488
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
2489 2489

                                                                                    
2490 2490
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 150000 euros ;
2491 2491

                                                                                    
2492 2492
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2493 2493

                                                                                    
2494 2494
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble, le département ou la région de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans le cadre de ses compétences, s'engage à acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
2495 2495

                                                                                    
2496 2496
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix
 ;
2497

                                                                                    
2496 2498
4° Lorsque l'occupant de l'immeuble, exerçant une activité en rapport avec les besoins de la défense nationale, s'engage à l'acquérir et à en payer le prix, dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense
.