Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2001 (version 00d2058)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2001.

563
##### Article L69-1
564

                        
565
Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.
566

                        
567
Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
568

                        
569
De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures.
570

                        
571
De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 1000 F aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.
   

                    
587
##### Article L73
588

                        
589
le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
590

                        
591
Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
592

                        
593
La remise spéciale ne peut pas dépasser trois quarts de franc pour 100 F.
594

                        
595
Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux d'intérêt légal en matière civile.
   

                    
4243
###### Article A31
4244

                        
4245
les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 240000 F et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession.
   

                    
4287
###### Article A39
4288

                        
4289
I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 500 F sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.
4290

                        
4291
II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.
4292

                        
4293
Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
4294

                        
4295
Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.
4296

                        
4297
La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.
   

                    
4473
##### Article A61
4474

                        
4475
L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
4476

                        
4477
Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1000 F, de 100 F pour celles de 1001 F à 10000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10000 F.
4478

                        
4479
L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
   

                    
4781
##### Article A104-1
4782

                        
4783
Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 129-1, la valeur vénale des immeubles pouvant être cédés à l'amiable est fixée à 400000 F.
4784

                        
4785
Dans la région d'Ile-de-France, le montant énoncé à l'alinéa précédent est porté à 500000 F.
   

                    
4866
##### Article A115-1
4867

                        
4868
Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 10000 F et à 2000 F.
   

                    
4888
##### Article A117-1
4889

                        
4890
Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 40000 F, être acquittés en obligations cautionnées.
   

                    
4892
##### Article A117-2
4893

                        
4894
La durée du crédit est de :
4895

                        
4896
Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 40000 F, ne dépasse pas 200000 F ;
4897

                        
4898
Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 200000 F, ne dépasse pas 2 millions de francs ;
4899

                        
4900
Neuf mois si le prix principal dépasse deux millions de francs.
4901

                        
4902
Ces délais prennent effet du jour de la vente.
   

                    
4960 4890
##### Article A121
4961 4891

                                                                                    
4962 4892
Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
4963 4893

                                                                                    
4964 4894
Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
4895

                                                                                    
   

                    
4968
#### Article A122
4969

                        
4970
Pour l'application de l'article D. 36, les limites minimales dont le dépassement rend obligatoire la consultation de la commission interministérielle sont fixées à :
4971

                        
4972
2000000 F pour la valeur vénale des immeubles acquis à l'étranger ;
4973

                        
4974
120000 F pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les pays étrangers.
4975