Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 31 décembre 2001 (version 00d2058)
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... ...
@@ -560,16 +560,6 @@ Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique o
560 560
 
561 561
 Sous les sanctions encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.
562 562
 
563
-##### Article L69-1
564
-
565
-Les ventes mentionnées à l'article L. 68 ne peuvent être réalisées à un prix inférieur à la valeur vénale des biens cédés.
566
-
567
-Toutefois, les biens autres que les véhicules automobiles et dont la valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine peuvent être cédés gratuitement à des Etats étrangers dans le cadre d'une action de coopération.
568
-
569
-De même, les biens meubles, autres que les véhicules automobiles, et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du domaine, peuvent être cédés gratuitement à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association visées au 2 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des oeuvres d'assistance, notamment à la redistribution gratuite de biens meubles aux personnes les plus défavorisées. Lesdites associations ne pourront procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués à peine d'être exclues du bénéfice des présentes mesures.
570
-
571
-De même, les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements sont autorisés à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas 1000 F aux associations de parents d'élèves et aux associations de soutien scolaire. Ces associations s'engagent par écrit à n'utiliser les matériels qui leur sont cédés que pour l'objet prévu par leurs statuts, à l'exclusion de tout autre. Elles ne peuvent procéder à la rétrocession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d'être exclues du bénéfice de la présente loi.
572
-
573 563
 ##### Article L70
574 564
 
575 565
 Les objets mobiliers et matériels sans emploi provenant des services dotés de la personnalité civile, ou seulement de l'autonomie financière, ne peuvent être vendus que par l'intermédiaire du service des domaines. Dans ce cas, le produit net des ventes, augmenté de la portion de taxe forfaitaire qui excède le montant des droits de timbre et d'enregistrement, est porté à un compte spécial ouvert à chaque service, sous déduction, à titre de frais de régie, du prélévement visé à l'article L. 77.
... ...
@@ -584,16 +574,6 @@ Le produit des ventes et locations est porté en recette au budget général de
584 574
 
585 575
 Aucune taxe locale ne peut être perçue à l'occasion de ces opérations.
586 576
 
587
-##### Article L73
588
-
589
-le prix principal des biens mobiliers vendus par le service des domaines peut être acquitté en obligations cautionnées à 3, 6 ou 9 mois d'échéance, dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre des finances. Il en est de même du prix principal de la vente des produits des forêts de l'Etat lorsqu'il est encaissé par le service des domaines.
590
-
591
-Ces obligations donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont également fixés par un arrêté du même ministre.
592
-
593
-La remise spéciale ne peut pas dépasser trois quarts de franc pour 100 F.
594
-
595
-Si les obligations ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des sommes garanties, le paiement des intérêts de ces sommes comptés du jour de ladite échéance et calculés d'après le taux d'intérêt légal en matière civile.
596
-
597 577
 #### Chapitre III : Dispositions communes au domaine immobilier et au domaine mobilier - Biens dépendant de successions en déshérence.
598 578
 
599 579
 ##### Article L74
... ...
@@ -4240,10 +4220,6 @@ Ils sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 40
4240 4220
 
4241 4221
 ##### Section 2 : Fixation des redevances.
4242 4222
 
4243
-###### Article A31
4244
-
4245
-les acomptes mensuels dont le versement est prévu à l'article L. 31 (1er alinéa) sont dus pour toute redevance dont le montant exéde 240000 F et ne peut être déterminé exactement qu'en fin d'année, au vu de relevés, d'états ou de tous autres renseignements fournis par un service de l'Etat ou par le titulaire de l'autorisation ou de la concession.
4246
-
4247 4223
 ###### Article A32
4248 4224
 
4249 4225
 Pour toute autorisation ou concession donnant lieu à la délivrance d'un titre nouveau, celui-ci indique le montant des acomptes mensuels qui devront être versés au cours de la première année. Ce montant est calculé sur la base d'une liquidation évaluative de la redevance afférente à la première période de paiement, faite, suivant le cas, par le service chargé de l'instruction de la demande d'autorisation ou de concession ou par le pétitionnaire ; chaque acompte mensuel est égal à 7 % de la somme résultant, pour une année entière, de ladite déclaration ; il est arrondi à l'unité de francs inférieure.
... ...
@@ -4284,18 +4260,6 @@ Les titulaires d'autorisation ou de concession, tenus au versement d'acomptes, p
4284 4260
 
4285 4261
 En cas de cessation de l'autorisation ou de la concession, l'excédent des acomptes versés sur la redevance afférente à la dernière époque de paiement, s'il y a lieu, est restitué au titulaire après que la redevance a été régulièrement liquidée, que l'occupation du domaine public a effectivement pris fin et que l'occupant a satisfait à toutes les charges et obligations résultant du titre de l'autorisation ou de la concession.
4286 4262
 
4287
-###### Article A39
4288
-
4289
-I. - Les redevances domaniales fixes dont le montant annuel, déterminé préalablement à l'octroi d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, n'excède pas 500 F sont acquittées d'avance soit pour toute la durée de la concession lorsque cette durée n'excède pas cinq ans, soit par périodes triennales dans le cas contraire.
4290
-
4291
-II. - Le paiement de la redevance, s'il intervient en une seule fois, ou celui du premier terme triennal peut être effectué au moyen de timbres fiscaux fournis par le titulaire de l'autorisation et apposés, sous la responsabilité de l'autorité chargée de sa délivrance, sur le titre qui lui est remis.
4292
-
4293
-Ces timbres sont immédiatement oblitérés dans les conditions fixées par l'article 405 F de l'annexe III du code général des impôts.
4294
-
4295
-Mention de la date et du montant de ce paiement est faite par l'autorité chargée de la délivrance du titre sur l'ampliation destinée au directeur des services fiscaux.
4296
-
4297
-La procédure du paiement par timbres fiscaux n'est applicable qu'aux redevances dont le recouvrement incomberait aux comptables des impôts chargés des recettes domaniales si ce mode de paiement n'était pas utilisé.
4298
-
4299 4263
 #### Chapitre II : Transfert de gestion.
4300 4264
 
4301 4265
 #### Chapitre III : Extractions sur le domaine public
... ...
@@ -4470,14 +4434,6 @@ Ces opérations sont régies par la réglementation qui leur est propre et qui n
4470 4434
 
4471 4435
 Lorsque le droit de pêche de l'Etat mentionné à l'article R. 63 est loué par voie d'adjudication, le préfet choisit, après avis du directeur des services fiscaux, un des modes d'adjudication prévus aux articles A. 61 à A. 63 ci-après.
4472 4436
 
4473
-##### Article A61
4474
-
4475
-L'adjudication aux enchères, avec ou sans extinction de feux, a lieu sur la mise à prix annoncée par le président du bureau d'adjudication, les enchères devant être exprimées à haute voix.
4476
-
4477
-Les enchères ne peuvent être moindres de 20 F pour les mises à prix de 500 F et au-dessous, de 50 F pour celles de 501 F à 1000 F, de 100 F pour celles de 1001 F à 10000 F, de 200 F pour celles au-dessus de 10000 F.
4478
-
4479
-L'adjudication n'est prononcée qu'autant qu'une enchère au moins a été portée sur le montant de la mise à prix. Elle est tranchée au profit de l'enchérisseur le plus offrant, après que deux bougies se sont éteintes successivement sur la dernière enchère ou que deux appels se sont succédés sans qu'une nouvelle enchère ait été portée.
4480
-
4481 4437
 ##### Article A62
4482 4438
 
4483 4439
 En cas d'adjudication sur soumissions cachetées , les offres, distinctes pour chaque lot et rédigées conformément au modèle arrêté par l'administration, sont remises, sous enveloppe cachetée portant les références du lot de pêche, au président du bureau d'adjudication avant l'ouverture de la séance. Elles peuvent être adressées par pli recommandé au président et au lieu de l'adjudication, sous double enveloppe, l'enveloppe intérieure portant la seule inscription "Soumission pour l'adjudication du ..., lot de pêche n° ...".
... ...
@@ -4778,12 +4734,6 @@ La consommation, par le service affectataire lui-même ou par tout autre service
4778 4734
 
4779 4735
 #### Chapitre Ier : Domaine immobilier.
4780 4736
 
4781
-##### Article A104-1
4782
-
4783
-Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 129-1, la valeur vénale des immeubles pouvant être cédés à l'amiable est fixée à 400000 F.
4784
-
4785
-Dans la région d'Ile-de-France, le montant énoncé à l'alinéa précédent est porté à 500000 F.
4786
-
4787 4737
 #### Chapitre II : Domaine mobilier.
4788 4738
 
4789 4739
 ##### Article A105
... ...
@@ -4863,10 +4813,6 @@ La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3è
4863 4813
 
4864 4814
 Lorsque le prix excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.
4865 4815
 
4866
-##### Article A115-1
4867
-
4868
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 10000 F et à 2000 F.
4869
-
4870 4816
 ##### Article A116
4871 4817
 
4872 4818
 La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.
... ...
@@ -4885,22 +4831,6 @@ En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera
4885 4831
 
4886 4832
 Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.
4887 4833
 
4888
-##### Article A117-1
4889
-
4890
-Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 40000 F, être acquittés en obligations cautionnées.
4891
-
4892
-##### Article A117-2
4893
-
4894
-La durée du crédit est de :
4895
-
4896
-Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 40000 F, ne dépasse pas 200000 F ;
4897
-
4898
-Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 200000 F, ne dépasse pas 2 millions de francs ;
4899
-
4900
-Neuf mois si le prix principal dépasse deux millions de francs.
4901
-
4902
-Ces délais prennent effet du jour de la vente.
4903
-
4904 4834
 ##### Article A117-3
4905 4835
 
4906 4836
 Le taux de l'intérêt de crédit est de 14,50 % l'an ; celui de la remise spéciale est de 0,25 % ou 0,50 % ou 0,75 % selon que le crédit concédé est de trois, six ou neuf mois.
... ...
@@ -4964,11 +4894,3 @@ Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les dépa
4964 4894
 Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.
4965 4895
 
4966 4896
 ### Titre V : Dispositions particulières et finales.
4967
-
4968
-#### Article A122
4969
-
4970
-Pour l'application de l'article D. 36, les limites minimales dont le dépassement rend obligatoire la consultation de la commission interministérielle sont fixées à :
4971
-
4972
-2000000 F pour la valeur vénale des immeubles acquis à l'étranger ;
4973
-
4974
-120000 F pour le loyer annuel, charges comprises, des immeubles pris à bail dans les pays étrangers.