Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
159 | 159 |
###### Article L27 bis |
160 | 160 | |
161 | 161 |
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant. |
162 | 162 | |
163 | 163 |
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral. |
164 | ||
165 |
Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine. |
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3531 | 3533 |
#### Article R179 |
3532 | 3534 | |
3533 | 3535 |
Pour En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, des fonctionnaires de la direction le directeur des services fiscaux désignés par arrêté du directeur général des impôts agissent peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat. |
3534 | 3536 | |
3535 | 3537 |
Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé. |
3536 | 3538 | |
3537 | 3539 |
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article 7 modifié du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959. R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |