Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2000 (version 1e03ff3)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

159 159
###### Article L27 bis
160 160

                                                                                    
161 161
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
162 162

                                                                                    
163 163
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral.
164

                                                                                    
165
Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine.
   

                    
3531 3533
#### Article R179
3532 3534

                                                                                    
3533 3535
Pour
En vue de
 la fixation des indemnités d'expropriation, 
des fonctionnaires de la direction
le directeur
 des services fiscaux 
désignés par arrêté du directeur général des impôts agissent
peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir
 devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.
3534 3536

                                                                                    
3535 3537
Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé.
3536 3538

                                                                                    
3537 3539
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article 
7 modifié du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.