Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -162,6 +162,8 @@ Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions fonc |
162 | 162 |
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163 | 163 |
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539 du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté préfectoral. |
164 | 164 |
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165 |
+Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, le maire peut demander au préfet de mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de six mois à compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien estimée par le service du domaine. |
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166 |
+ |
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165 | 167 |
###### Article L27 ter |
166 | 168 |
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167 | 169 |
Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de l'immeuble au jour de son utilisation. |
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@@ -3530,11 +3532,11 @@ Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des a |
3530 | 3532 |
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3531 | 3533 |
#### Article R179 |
3532 | 3534 |
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3533 |
-Pour la fixation des indemnités d'expropriation, des fonctionnaires de la direction des services fiscaux désignés par arrêté du directeur général des impôts agissent devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat. |
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3535 |
+En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat. |
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3534 | 3536 |
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3535 | 3537 |
Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé. |
3536 | 3538 |
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3537 |
-Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article 7 modifié du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959. |
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3539 |
+Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 13-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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3538 | 3540 |
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3539 | 3541 |
#### Article R180 |
3540 | 3542 |
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