Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -4620,6 +4620,10 @@ Lorsque le prix excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le min |
4620 | 4620 |
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4621 | 4621 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 10000 F et à 500 F. |
4622 | 4622 |
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4623 |
+##### Article A115-1 |
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4624 |
+ |
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4625 |
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 10000 F et à 2000 F. |
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4626 |
+ |
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4623 | 4627 |
##### Article A116 |
4624 | 4628 |
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4625 | 4629 |
La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet. |