Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2109 |
##### Article R128-1 |
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2110 | ||
2111 |
Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes : |
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2112 | ||
2113 |
1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ; |
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2114 | ||
2115 |
2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ; |
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2116 | ||
2117 |
3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ; |
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2118 | ||
2119 |
4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ; |
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2120 | ||
2121 |
5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3. |
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2131 |
##### Article R128-3 |
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2132 | ||
2133 |
Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine. |
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2134 | ||
2135 |
Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés. |
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2153 |
##### Article R128-6 |
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2154 | ||
2155 |
Les revenus de toute nature produits par les immeubles visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes : |
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2156 | ||
2157 |
1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ; |
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2158 | ||
2159 |
2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ; |
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2160 | ||
2161 |
3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention. |
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2162 | ||
2163 |
Le solde est versé chaque année à l'Etat. |
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2164 | ||
2165 |
Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine, un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. |