Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er septembre 1997 (version 80449b9)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1997.

... ...
@@ -2106,20 +2106,6 @@ Dans le cas où l'examen ne porte que sur l'opération foncière, le dossier doi
2106 2106
 
2107 2107
 #### Chapitre VII : Intervention de certains organismes dans la gestion d'immeubles domaniaux.
2108 2108
 
2109
-##### Article R128-1
2110
-
2111
-Les dispositions de l'article L. 51-1 sont applicables aux immeubles qui dépendent du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et ne sont pas soumis au régime forestier lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
2112
-
2113
-1° Immeubles classés comme monuments historiques, monuments naturels ou sites, immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire et immeubles qui n'étant ni classés, ni inscrits font partie des domaines et des palais nationaux ;
2114
-
2115
-2° Immeubles situés à l'étranger et dont la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique ou culturel ;
2116
-
2117
-3° Immeubles classés en réserve naturelle ou dont le caractère naturel doit être préservé ;
2118
-
2119
-4° Immeubles acquis en vue de la réalisation ultérieure d'opérations d'urbanisme ou d'aménagement de toute nature ;
2120
-
2121
-5° Immeubles compris dans la zone définie à l'article L. 87, dans les conditions prévues aux articles R. 169 à R. 169-3.
2122
-
2123 2109
 ##### Article R128-2
2124 2110
 
2125 2111
 Avant que soit conclue une convention en application de l'article L. 51-1, le ministre affectataire ou gestionnaire d'un immeuble, s'il ne s'estime pas en mesure d'assurer le contrôle technique de la gestion, propose que l'immeuble soit mis à la disposition du ministre qui, en raison de ses attributions, est compétent pour exercer cette surveillance.
... ...
@@ -2128,12 +2114,6 @@ Si l'immeuble fait partie du domaine privé de l'Etat, la mise à disposition r
2128 2114
 
2129 2115
 Si l'immeuble fait partie du domaine public de l'Etat, la mise à disposition résulte soit d'un transfert de gestion dans les conditions prévues à l'article R. 58 ci-dessus, soit d'un accord entre les deux ministres.
2130 2116
 
2131
-##### Article R128-3
2132
-
2133
-Lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, la convention de gestion est signée au nom de l'Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service affectataire ou gestionnaire. Il ne peut être signé de convention supérieure à dix-huit ans qu'avec l'autorisation du ministre chargé du domaine.
2134
-
2135
-Lorsqu'une convention porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l'étranger, elle est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre affectataire ou gestionnaire. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par les représentants du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles concernés.
2136
-
2137 2117
 ##### Article R128-4
2138 2118
 
2139 2119
 I. - En ce qui concerne les immeubles faisant partie du domaine privé, la convention de gestion, ou la convention annexe prévue au deuxième alinéa de l'article R. 128-3, définit la nature et la durée des contrats que le gestionnaire est autorisé à conclure ainsi que l'étendue des droits qu'il peut consentir ; elle précise, en particulier, s'il est habilité à passer des baux d'habitation ou, dans les cas autres que ceux visés au 4 de l'article R. 128-1, des baux commerciaux ou des baux ruraux. Elle détermine, le cas échéant, les parties de l'immeuble dans lesquelles de telles locations peuvent être consenties. Elle peut soumettre la fixation et la révision des conditions financières des occupations de toute nature à l'approbation préalable du directeur des services fiscaux ou, à l'étranger, du représentant du ministre chargé du domaine. Elle peut également habiliter le directeur des services fiscaux, ou à l'étranger, le représentant du ministre chargé du domaine, en cas d'inaction du gestionnaire, à se substituer à lui pour la révision des conditions financières ; elle prescrit alors l'insertion dans les baux d'une clause signalant cette possibilité de substitution.
... ...
@@ -2150,20 +2130,6 @@ La convention précise les obligations d'ordre technique incombant au gestionnai
2150 2130
 
2151 2131
 Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.
2152 2132
 
2153
-##### Article R128-6
2154
-
2155
-Les revenus de toute nature produits par les immeubles visés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
2156
-
2157
-1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
2158
-
2159
-2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
2160
-
2161
-3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
2162
-
2163
-Le solde est versé chaque année à l'Etat.
2164
-
2165
-Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine, un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires.
2166
-
2167 2133
 ##### Article R128-7
2168 2134
 
2169 2135
 La gestion se termine à la date prévue par la convention, qui ne peut être renouvelée par tacite reconduction. Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités visées à l'article L. 128-3 soit dans les conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le gestionnaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général.