Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 1996 (version aa3d954)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 1996.

1340 1340
######## Article R57-4
1341 1341

                                                                                    
1342 1342
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
1343 1343

                                                                                    
1344 1344
I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3
, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire
, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
1345 1345

                                                                                    
1346 1346
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20000000 F hors taxes.
1347 1347

                                                                                    
1348 1348
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
1349 1349

                                                                                    
1350 1350
Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense
 et du
, sous réserve des attributions dévolues au
 ministre chargé du domaine
, auxquels l'autorité militaire transmet la demande accompagnée de son avis
 en application de l'article L. 30
.
1351 1351

                                                                                    
1352 1352
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
1353 1353

                                                                                    
1354 1354
Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 20000000 F hors taxes.
1355 1355

                                                                                    
1356 1356
Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé.
1357 1357

                                                                                    
1358 1358
III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus.