Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 10 décembre 1996 (version aa3d954)
La précédente version était la version consolidée au 3 novembre 1996.

... ...
@@ -1341,13 +1341,13 @@ II. - Le dossier de la demande, adressée par pli recommandé avec demande d'avi
1341 1341
 
1342 1342
 Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après :
1343 1343
 
1344
-I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
1344
+I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet.
1345 1345
 
1346 1346
 Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20000000 F hors taxes.
1347 1347
 
1348 1348
 Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.
1349 1349
 
1350
-Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, auxquels l'autorité militaire transmet la demande accompagnée de son avis.
1350
+Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30.
1351 1351
 
1352 1352
 II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire.
1353 1353