Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -1341,13 +1341,13 @@ II. - Le dossier de la demande, adressée par pli recommandé avec demande d'avi |
1341 | 1341 |
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1342 | 1342 |
Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après : |
1343 | 1343 |
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1344 |
-I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet. |
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1344 |
+I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet. |
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1345 | 1345 |
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1346 | 1346 |
Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20000000 F hors taxes. |
1347 | 1347 |
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1348 | 1348 |
Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis. |
1349 | 1349 |
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1350 |
-Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, auxquels l'autorité militaire transmet la demande accompagnée de son avis. |
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1350 |
+Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des attributions dévolues au ministre chargé du domaine en application de l'article L. 30. |
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1351 | 1351 |
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1352 | 1352 |
II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire. |
1353 | 1353 |
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