Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 3 novembre 1996 (version f198566)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1996.

2582 2568
###### Article R170-31
2583 2569

                                                                                    
2584 2570
Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole
 et de la réalisation de travaux d'aménagement rural
 :
2585 2571

                                                                                    
2586 2572
1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2587 2573

                                                                                    
2588 2574
2° De cessions à l'expiration des concessions mentionnées au 1er ci-dessus dans les conditions prévues aux articles R. 170-43 et R. 170-44 ;
2589 2575

                                                                                    
2590 2576
3° De baux agricoles dans les conditions prévues à l'article R. 170-45 ;
2591 2577

                                                                                    
2592 2578
4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;
2593 2579

                                                                                    
2594 2580
5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre
 ;
2581

                                                                                    
2594 2582
6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L
.
 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-1.
   

                    
2584
###### Article R170-31-1
2585

                        
2586
La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public.
2587

                        
2588
Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-32 à R. 170-44 et R. 170-62 à R. 170-67.
   

                    
2630 2624
###### Article R170-35
2631 2625

                                                                                    
2632 2626
Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet
 ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet
. La demande indique
 notamment
 :
2633 2627

                                                                                    
2634 2628
1° L'identité, la profession et l'adresse du 
pétitionnaire
demandeur
 ;
2635 2629

                                                                                    
2636 2630
2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2637 2631

                                                                                    
2638 2632
3° Le 
but
programme technique et économique
 de l'exploitation
 envisagée
 et les moyens auxquels le 
pétitionnaire entend avoir
demandeur aura
 recours
 pour sa mise en oeuvre
.
2639 2633

                                                                                    
2640 2634
La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2641

                                                                                    
2642 2634
La demande accompagnée des pièces correspondantes
 Elle
 est adressée au préfet
, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public
, qui procède à son instruction.
   

                    
2644 2636
###### Article R170-36
2645 2637

                                                                                    
2646 2638
Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration
 ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
 est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.
2647 2639

                                                                                    
2648 2640
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2649 2641

                                                                                    
2650 2642
1° Trois fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet ;
2651 2643

                                                                                    
2652 2644
2° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
2653 2645

                                                                                    
2654 2646
3° Deux représentants des organismes de coopération, de la mutualité et de crédit désignés par le préfet sur proposition de la chambre d'agriculture ;
2655 2647

                                                                                    
2656 2648
4° Le maire de chacune des communes sur le territoire de laquelle se situe le terrain demandé.
2657 2649

                                                                                    
2658 2650
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.
   

                    
2734
###### Article R170-46-1
2735

                        
2736
La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit :
2737

                        
2738
L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;
2739

                        
2740
Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;
2741

                        
2742
Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;
2743

                        
2744
Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;
2745

                        
2746
Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;
2747

                        
2748
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;
2749

                        
2750
Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.
2751

                        
2752
Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36.
   

                    
2754
###### Article R170-46-2
2755

                        
2756
Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-62-1 à R. 170-66.
   

                    
2770 2798
###### Article R170-54
2771 2799

                                                                                    
2772 2800
Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2773 2801

                                                                                    
2774 2802
Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130
 (1)
.
2775 2803

                                                                                    
2776 2804
La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.
   

                    
2778 2806
###### Article R170-54-1
2779 2807

                                                                                    
2780 2808
Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité 
ou à l'établissement public d'aménagement en Guyane 
peuvent faire l'objet d'une aliénation
 à des
 à des tiers.
2781 2809

                                                                                    
2782 2810
L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2.
   

                    
2784 2812
###### Article R170-55
2785 2813

                                                                                    
2786 2814
Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes
 ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane
.
2787 2815

                                                                                    
2788 2816
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2789 2817

                                                                                    
2790 2818
1° Un membre du conseil régional élu par celui-ci ;
2791 2819

                                                                                    
2792 2820
2° Trois membres du conseil général élus par celui-ci ;
2793 2821

                                                                                    
2794 2822
3° Le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situent les immeubles ;
2795 2823

                                                                                    
2796 2824
4° Cinq fonctionnaires de l'Etat designés par le préfet.
2797 2825

                                                                                    
2798 2826
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président de la commission peut inviter toute personne dont l'audition lui paraîtrait utile à comparaître devant la commission afin d'y être entendue.