Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 3 novembre 1996 (version f198566)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1996.

... ...
@@ -2563,25 +2563,11 @@ Toute cession d'une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone
2563 2563
 
2564 2564
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales au domaine privé de l'Etat en Guyane
2565 2565
 
2566
-##### Section 1 : Actes passés en vue de la mise en valeur agricole des terres domaniales.
2567
-
2568
-###### Article R170-41
2569
-
2570
-La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2571
-
2572
-1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2573
-
2574
-2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2575
-
2576
-3° Déchéance du concessionnaire.
2577
-
2578
-La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2579
-
2580
-##### Section 1 : Mise en valeur agricole des terres domaniales.
2566
+##### Section 1 : Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales.
2581 2567
 
2582 2568
 ###### Article R170-31
2583 2569
 
2584
-Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole :
2570
+Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Etat peuvent faire l'objet en vue de leur mise en valeur agricole et de la réalisation de travaux d'aménagement rural :
2585 2571
 
2586 2572
 1° De concessions en vue de la culture ou de l'élevage dans les conditions prévues aux articles R. 170-32 à R. 170-42 ;
2587 2573
 
... ...
@@ -2591,7 +2577,15 @@ Dans le département de Guyane, les terres dépendant du domaine privé de l'Eta
2591 2577
 
2592 2578
 4° De conventions de mise en valeur passées avec une collectivité locale conformément aux dispositions de l'article R. 170-46 ;
2593 2579
 
2594
-5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.
2580
+5° De cessions consenties en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 91-1, dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre ;
2581
+
2582
+6° De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article, en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-1.
2583
+
2584
+###### Article R170-31-1
2585
+
2586
+La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public.
2587
+
2588
+Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-32 à R. 170-44 et R. 170-62 à R. 170-67.
2595 2589
 
2596 2590
 ###### Article R170-32
2597 2591
 
... ...
@@ -2629,21 +2623,19 @@ Un état des lieux établi contradictoirement est annexé à l'acte de concessio
2629 2623
 
2630 2624
 ###### Article R170-35
2631 2625
 
2632
-Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet. La demande indique :
2626
+Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment :
2633 2627
 
2634
-1° L'identité, la profession et l'adresse du pétitionnaire ;
2628
+1° L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ;
2635 2629
 
2636 2630
 2° La situation exacte et la superficie du terrain demandé ;
2637 2631
 
2638
-3° Le but de l'exploitation et les moyens auxquels le pétitionnaire entend avoir recours.
2639
-
2640
-La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33.
2632
+3° Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre.
2641 2633
 
2642
-La demande accompagnée des pièces correspondantes est adressée au préfet, qui procède à son instruction.
2634
+La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction.
2643 2635
 
2644 2636
 ###### Article R170-36
2645 2637
 
2646
-Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.
2638
+Le dossier constitué par la demande, par les pièces versées par le pétitionnaire et par les éléments recueillis par l'administration ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane est soumis à une commission chargée d'émettre un avis sur le projet.
2647 2639
 
2648 2640
 Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2649 2641
 
... ...
@@ -2689,6 +2681,18 @@ Si la mise en demeure n'a pu être notifiée à la personne de l'intéressé ou
2689 2681
 
2690 2682
 La visite donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. Si, pour quelque raison que ce soit, le concessionnaire ou son représentant ne participe pas à la visite ou s'il refuse de signer le procès-verbal, un constat de carence est dressé. Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le concessionnaire est déchu de ses droits par le préfet. Dans le cas où l'arrêté de déchéance n'a pu être notifié à la personne de l'intéressé ou d'un représentant, il est affiché en mairie pendant un délai de quinze jours.
2691 2683
 
2684
+###### Article R170-41
2685
+
2686
+La concession est déclarée vacante dans les cas suivants :
2687
+
2688
+1° Renonciation du concessionnaire à la concession ;
2689
+
2690
+2° Décès ou impossibilité définitive du concessionnaire d'exploiter lorsque le décès ou le défaut d'exploitation n'est pas suivi d'une transmission du bénéfice de la concession dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 170-38 ;
2691
+
2692
+3° Déchéance du concessionnaire.
2693
+
2694
+La vacance est déclarée par le préfet. Elle fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 170-37.
2695
+
2692 2696
 ###### Article R170-42
2693 2697
 
2694 2698
 Lorsqu'une concession est déclarée vacante, le concessionnaire n'a droit à aucune indemnité pour les constructions et aménagements réalisés sur la concession.
... ...
@@ -2727,7 +2731,31 @@ La convention définit les obligations de la collectivité territoriale et les m
2727 2731
 
2728 2732
 La convention détermine celles des terres de la zone qui font l'objet d'une concession et celles pour lesquelles la collectivité est habilitée à passer des baux. Elle fixe, dans la limite de dix-huit ans, en ce qui concerne les terres concédées, les délais pendant lesquels une fraction de la redevance payée par les concessionnaires est reversée à la collectivité et, en ce qui concerne les terres louées, les délais pendant lesquels la collectivité percevra directement le loyer. La convention précise, en outre, les délais pendant lesquels l'Etat reversera à la collectivité la redevance prévue au deuxième alinéa de l'article R. 170-44.
2729 2733
 
2730
-##### Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales.
2734
+###### Article R170-46-1
2735
+
2736
+La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit :
2737
+
2738
+L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;
2739
+
2740
+Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;
2741
+
2742
+Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;
2743
+
2744
+Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;
2745
+
2746
+Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;
2747
+
2748
+Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;
2749
+
2750
+Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.
2751
+
2752
+Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36.
2753
+
2754
+###### Article R170-46-2
2755
+
2756
+Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-62-1 à R. 170-66.
2757
+
2758
+##### Section 2 : Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
2731 2759
 
2732 2760
 ###### Article R170-47
2733 2761
 
... ...
@@ -2771,19 +2799,19 @@ Si la déchéance de la concession n'a pas été prononcée, le transfert de pro
2771 2799
 
2772 2800
 Lorsque les immeubles entrent dans une des catégories mentionnées à l'article L. 91-2, le transfert de propriété a lieu à titre gratuit.
2773 2801
 
2774
-Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130.
2802
+Les cessions qui ne bénéficient pas de la gratuité ont lieu moyennant le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale des immeubles, compte tenu de leur consistance à la date de prise d'effet de la concession. Le prix est fixé dans les conditions prévues à l'article R. 130 (1).
2775 2803
 
2776 2804
 La superficie de référence prévue au 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2 est arrêtée par le préfet lors de la première demande de cession gratuite, sur proposition du directeur des services fiscaux et après avis de la commission prévue à l'article R. 170-55.
2777 2805
 
2778 2806
 ###### Article R170-54-1
2779 2807
 
2780
-Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité peuvent faire l'objet d'une aliénation à des tiers.
2808
+Les cessions consenties en application de la présente section sont constatées par un acte auquel est annexé un extrait du plan cadastral. Cet acte indique la consistance et la destination des immeubles ainsi que les délais et les conditions dans lesquels les immeubles cédés à la collectivité ou à l'établissement public d'aménagement en Guyane peuvent faire l'objet d'une aliénation à des à des tiers.
2781 2809
 
2782 2810
 L'acte mentionne également la superficie de référence et le total des superficies déjà cédées gratuitement, lorsque la cession a lieu en application des dispositions du 3° du premier alinéa de l'article L. 91-2, et la date de la déclaration d'utilité publique, lorsque la cession est consentie en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 91-2.
2783 2811
 
2784 2812
 ###### Article R170-55
2785 2813
 
2786
-Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes.
2814
+Une commission est chargée d'émettre un avis sur les demandes de concession, sur l'exécution des obligations mises à la charge de la collectivité par l'acte de concession et sur les demandes de cessions gratuites, pour constituer des réserves foncières, présentées par les communes ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane.
2787 2815
 
2788 2816
 Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :
2789 2817