Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 23 novembre 1994 (version c6a4664)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1994.

2095 2089
####### Article R148-3
2096 2090

                                                                                    
2097 2091
Jusqu'au 31 décembre 
1993
1996
, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique.
2098 2092

                                                                                    
2099 2093
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants :
2100 2094

                                                                                    
2101 2095
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ;
2102 2096

                                                                                    
2103 2097
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ;
2104 2098

                                                                                    
2105 2099
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble
, le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences,
 s'engage à 
l'acquérir
acquérir l'immeuble
 et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense.
2106 2100

                                                                                    
2107 2101
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix.