Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2095 | 2089 |
####### Article R148-3 |
2096 | 2090 | |
2097 | 2091 |
Jusqu'au 31 décembre 1993 1996 , l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu par voie d'adjudication publique. |
2098 | 2092 | |
2099 | 2093 |
Toutefois, la cession peut être consentie à l'amiable dans les cas suivants : |
2100 | 2094 | |
2101 | 2095 |
1° Lorsque la valeur vénale de l'immeuble n'excède pas 1000000 F ; |
2102 | 2096 | |
2103 | 2097 |
2° Lorsqu'une précédente adjudication a été infructueuse ; |
2104 | 2098 | |
2105 | 2099 |
3° Lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble , le département de la situation du bien ou un établissement public de coopération intercommunale agissant dans l'exercice de ses compétences, s'engage à l'acquérir acquérir l'immeuble et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense. |
2106 | 2100 | |
2107 | 2101 |
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix. |