Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 1994 (version c873142)
La précédente version était la version consolidée au 26 juillet 1994.

773
###### Article L91-1-1
774

                        
775
Lorsqu'il est créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme un établissement public d'aménagement, celui-ci peut se voir confier par convention la passation, au nom de l'Etat, des contrats de concession et cession mentionnées à l'article L. 91-1.
776

                        
777
L'établissement public d'aménagement visé à l'alinéa précédent peut, pour réaliser des travaux d'aménagement rural, bénéficier par convention avec l'Etat de concessions et de cessions gratuites de terres, selon les mêmes procédures que les personnes physiques. Cette convention définit les conditions et les modalités de concession ou de vente des terres qui ont fait l'objet des travaux d'aménagement.
   

                    
775 781
###### Article L91-2
776 782

                                                                                    
777 783
Dans le département de Guyane, les immeubles domaniaux compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peuvent faire l'objet :
778 784

                                                                                    
779 785
1° De concessions gratuites aux collectivités territoriales lorsqu'ils sont destinés à être affectés à l'aménagement d'équipements collectifs, à la construction de logements à vocation très sociale et locatifs aidés ou à des services ou usages publics ;
780 786

                                                                                    
781 787
2° De cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées au 1° ci-dessus ;
782 788

                                                                                    
783 789
3° De cessions gratuites aux communes 
ou à un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme 
en vue de constituer sur 
leur
le
 territoire
 d'une commune
 des réserves foncières
,
 dans les conditions prévues aux articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme, à condition que les biens soient libres de toute occupation ou ne soient pas confiés en gestion à des tiers. La superficie globale cédée en une ou plusieurs fois ne 
pourra
peut
 excéder
 sur chaque commune
 une superficie de référence égale à dix fois la superficie des parties agglomérées de la commune 
cessionnaire
de situation des biens cédés
 à la date de la première cession gratuite
. Lorsque les cessions gratuites sont consenties à un établissement public d'aménagement, elles doivent faire l'objet d'un accord préalable de la commune de situation des biens cédés
.
784 790

                                                                                    
785 791
Peuvent également être cédés gratuitement aux collectivités territoriales les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés au 1° ci-dessus.
792

                                                                                    
793
Les concessions et cessions mentionnées au présent article peuvent faire l'objet de prescriptions particulières visant à préserver l'environnement. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner l'abrogation de l'acte de concession ou de cession par le représentant de l'Etat dans le département.