Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
487 | 487 |
##### Article L69 |
488 | 488 | |
489 | 489 |
Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal. |
490 | 490 | |
491 | 491 |
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence. |
492 | 492 | |
493 | 493 |
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics. |
494 | 494 | |
495 | 495 |
Sous les sanctions édictées encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu par l'article 175 432-12 du code pénal, les agents préposés aux ventes de toutes toute nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée. |