Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1994 (version 9dc2d77)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1994.

487 487
##### Article L69
488 488

                                                                                    
489 489
Les ventes visées à l'article précédent ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés du service des domaines qui en dressent procès-verbal.
490 490

                                                                                    
491 491
Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
492 492

                                                                                    
493 493
Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par le service des domaines, tant à des particuliers qu'à des services publics.
494 494

                                                                                    
495 495
Sous les sanctions 
édictées
encourues pour le délit de prise illégale d'intérêts prévu
 par l'article 
175
432-12
 du code pénal, les agents préposés aux ventes de 
toutes
toute
 nature ne peuvent s'immiscer directement ni indirectement dans l'achat, ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.