Code du domaine de l’État


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1992 (version f136969)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 1992.

1389 1389
###### Article R81
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge
.
1392

                                                                                    
1391 1393
L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel
.
1392 1394

                                                                                    
1393 1395
Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation.
1394 1396

                                                                                    
1395 1397
Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, par voie de location ou d'aliénation.
1396 1398

                                                                                    
1397 1399
La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes spéciaux et à titre de dotation, d'immeubles domaniaux aux établissements publics nationaux de toute nature.
   

                    
1399 1401
###### Article R82
1400 1402

                                                                                    
1401 1403
L'affectation est définitive ou provisoire ; elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble temporairement inutile à un département ministériel. 
La demande d'affectation
 dûment motivée et
 accompagnée d'un projet d'arrêté est 
établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et 
adressée au 
ministre du budget (service des domaines)
préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble,
 qui est chargé de procéder à son instruction
 et qui doit faire recueillir, à ce sujet, l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
1402

                                                                                    
1403 1403
Toutefois, la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît aux lieu et place de la commission départementale des projets d'affectation que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel
.
1404 1404

                                                                                    
1405 1405
Le dossier 
transmis à la commission
de la demande
 doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée
 et,
, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte
 le cas échéant
,
 le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé
 par le service qui demande à bénéficier de l'affectation,
 ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
   

                    
1407 1407
###### Article R83
1408 1408

                                                                                    
1409 1409
L'affectation définitive ou provisoire
 est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.
1410

                                                                                    
1411
L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.
1412

                                                                                    
1409 1413
Toutefois l'affectation
 est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité 
ou la tutelle 
duquel se trouve placé le service 
ou établissement public 
qui est appelé à en bénéficier
.
1410

                                                                                    
1411
Cet arrêté
1413
 :
1414

                                                                                    
1415
1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;
1416

                                                                                    
1417
2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;
1418

                                                                                    
1419
3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
1420

                                                                                    
1411 1421
L'arrêté interministériel
 mentionne
 soit
 l'adhésion du ministre 
qui se dessaisit
au dessaisissement
 de l'immeuble
 ou, le cas échéant,
, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit
 la décision du Premier ministre 
visée
prévue
 à l'article R. 86.
1412

                                                                                    
1413
Il précise, d'une manière détaillée, le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui sera faite de cet immeuble.
1414

                                                                                    
1415
La remise effective d'un immeuble au nouveau service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du service détenteur, avec le concours d'un représentant du service des domaines.
   

                    
1423
###### Article R83-1
1424

                        
1425
L'arrêté interministériel ou l'arrêté préfectoral précise le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite.
1426

                        
1427
La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement public affectataire est constatée par un procès-verbal contradictoire entre le représentant de ce service ou établissement et celui du service ou établissement détenteur dressé par le représentant du service des domaines.
   

                    
1417 1429
###### Article R84
1418 1430

                                                                                    
1419 1431
Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou 
à 
la gestion d'un immeuble domanial 
font l'objet d'un arrêté concerté du ministre chargé du domaine et du ministré intéressé
sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83
.
1420 1432

                                                                                    
1421 1433
Toutefois
, pour
 les transformations concernant les 
immeubles utilisés par des 
services 
déconcentrés de l'Etat, les préfets peuvent recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint
du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord
 du ministre chargé du domaine
 et du ministre intéressé. Cette délégation est donnée au préfet de département selon que
.
1434

                                                                                    
1421 1435
Ces arrêtés ou décisions précisent le ou
 les services 
concernés exercent leurs compétences à l'échelon de la région ou du département.
1422

                                                                                    
1423
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'un des services concernés exerce ses compétences à l'échelon de la région et l'autre à l'échelon du département, la décision est prise par arrêté conjoint du préfet de la région et du préfet du département.
1435
à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.
   

                    
1425 1437
###### Article R85
1426 1438

                                                                                    
1427 1439
Les arrêtés prévus
L'attribution à titre de dotation prévue
 à l'article 
précédent doivent préciser, d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné, et l'utilisation nouvelle qui sera faite de cet immeuble.
R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
1440

                                                                                    
1441
Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.
   

                    
1429 1443
###### Article R86
1430 1444

                                                                                    
1431 1445
En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre
 après avis soit de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, soit de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque celle-ci est saisie dans les conditions prévues par l'article R
.
 82 (2e alinéa).
   

                    
1433 1447
###### Article R87
1434 1448

                                                                                    
1435 1449
Les arrêtés pris en 
exécution des présentes dispositions sont publiés au Journal officiel, sauf si leurs dispositions intéressent la défense nationale.
1436

                                                                                    
1437 1449
Toutefois, et sous la même réserve, les arrêtés pris par les commissaires de la République en 
application 
de l'article R. 84
des articles R. 83, R. 84 et R. 85
 sont publiés
 au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de situation des immeubles et,
, selon
 le cas
 échéant
, au recueil des actes administratifs de la préfecture 
de région.
ou au Journal officiel de la République française, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.