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@@ -1390,6 +1390,8 @@ Dans tous les cas, l'échange fait l'objet d'un acte dressé en la forme adminis |
1390 | 1390 |
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1391 | 1391 |
L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge. |
1392 | 1392 |
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1393 |
+L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel. |
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1394 |
+ |
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1393 | 1395 |
Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation. |
1394 | 1396 |
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1395 | 1397 |
Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, par voie de location ou d'aliénation. |
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@@ -1398,43 +1400,53 @@ La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes sp |
1398 | 1400 |
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1399 | 1401 |
###### Article R82 |
1400 | 1402 |
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1401 |
-L'affectation est définitive ou provisoire ; elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble temporairement inutile à un département ministériel. La demande d'affectation dûment motivée et accompagnée d'un projet d'arrêté est adressée au ministre du budget (service des domaines) qui est chargé de procéder à son instruction et qui doit faire recueillir, à ce sujet, l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. |
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1402 |
- |
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1403 |
-Toutefois, la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît aux lieu et place de la commission départementale des projets d'affectation que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel. |
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1403 |
+La demande d'affectation accompagnée d'un projet d'arrêté est établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble, qui est chargé de procéder à son instruction. |
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1404 | 1404 |
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1405 |
-Le dossier transmis à la commission doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée et, le cas échéant, le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé par le service qui demande à bénéficier de l'affectation, ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux. |
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1405 |
+Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux. |
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1406 | 1406 |
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1407 | 1407 |
###### Article R83 |
1408 | 1408 |
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1409 |
-L'affectation définitive ou provisoire est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le service qui est appelé à en bénéficier. |
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1409 |
+L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble. |
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1410 |
+ |
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1411 |
+L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89. |
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1412 |
+ |
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1413 |
+Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier : |
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1414 |
+ |
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1415 |
+1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ; |
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1410 | 1416 |
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1411 |
-Cet arrêté mentionne l'adhésion du ministre qui se dessaisit de l'immeuble ou, le cas échéant, la décision du Premier ministre visée à l'article R. 86. |
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1417 |
+2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ; |
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1412 | 1418 |
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1413 |
-Il précise, d'une manière détaillée, le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui sera faite de cet immeuble. |
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1419 |
+3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale. |
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1414 | 1420 |
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1415 |
-La remise effective d'un immeuble au nouveau service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du service détenteur, avec le concours d'un représentant du service des domaines. |
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1421 |
+L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86. |
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1422 |
+ |
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1423 |
+###### Article R83-1 |
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1424 |
+ |
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1425 |
+L'arrêté interministériel ou l'arrêté préfectoral précise le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite. |
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1426 |
+ |
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1427 |
+La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement public affectataire est constatée par un procès-verbal contradictoire entre le représentant de ce service ou établissement et celui du service ou établissement détenteur dressé par le représentant du service des domaines. |
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1416 | 1428 |
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1417 | 1429 |
###### Article R84 |
1418 | 1430 |
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1419 |
-Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou la gestion d'un immeuble domanial font l'objet d'un arrêté concerté du ministre chargé du domaine et du ministré intéressé. |
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1431 |
+Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83. |
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1420 | 1432 |
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1421 |
-Toutefois, pour les transformations concernant les immeubles utilisés par des services déconcentrés de l'Etat, les préfets peuvent recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. Cette délégation est donnée au préfet de département selon que les services concernés exercent leurs compétences à l'échelon de la région ou du département. |
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1433 |
+Toutefois les transformations concernant les services du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord du ministre chargé du domaine. |
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1422 | 1434 |
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1423 |
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'un des services concernés exerce ses compétences à l'échelon de la région et l'autre à l'échelon du département, la décision est prise par arrêté conjoint du préfet de la région et du préfet du département. |
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1435 |
+Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble. |
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1424 | 1436 |
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1425 | 1437 |
###### Article R85 |
1426 | 1438 |
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1427 |
-Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné, et l'utilisation nouvelle qui sera faite de cet immeuble. |
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1439 |
+L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83. |
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1440 |
+ |
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1441 |
+Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial. |
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1428 | 1442 |
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1429 | 1443 |
###### Article R86 |
1430 | 1444 |
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1431 |
-En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre après avis soit de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, soit de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque celle-ci est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 82 (2e alinéa). |
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1445 |
+En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre. |
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1432 | 1446 |
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1433 | 1447 |
###### Article R87 |
1434 | 1448 |
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1435 |
-Les arrêtés pris en exécution des présentes dispositions sont publiés au Journal officiel, sauf si leurs dispositions intéressent la défense nationale. |
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1436 |
- |
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1437 |
-Toutefois, et sous la même réserve, les arrêtés pris par les commissaires de la République en application de l'article R. 84 sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de situation des immeubles et, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. |
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1449 |
+Les arrêtés pris en application des articles R. 83, R. 84 et R. 85 sont publiés, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale. |
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1438 | 1450 |
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1439 | 1451 |
###### Article R88 |
1440 | 1452 |
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