Code du domaine de l’État


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Version consolidée au 4 juillet 1992 (version f136969)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 1992.

... ...
@@ -1390,6 +1390,8 @@ Dans tous les cas, l'échange fait l'objet d'un acte dressé en la forme adminis
1390 1390
 
1391 1391
 L'affectation est l'acte en vertu duquel un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat ou détenu en jouissance, à un titre quelconque, par l'Etat est mis à la disposition d'un département ministériel pour lui permettre d'assurer le fonctionnement du service public dont il a la charge.
1392 1392
 
1393
+L'affectation est définitive ou provisoire selon qu'elle concerne un immeuble définitivement ou temporairement inutile à un département ministériel.
1394
+
1393 1395
 Ne sont pas soumis au régime de l'affectation les immeubles que gère l'Etat pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation.
1394 1396
 
1395 1397
 Les règles de l'affectation sont applicables aux administrations de l'Etat et aux établissements publics nationaux à l'exception de ceux de ces établissements qui ont un caractère industriel ou commercial et avec lesquels l'Etat traite, en cette matière, par voie de location ou d'aliénation.
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@@ -1398,43 +1400,53 @@ La présente disposition ne met pas obstacle à l'attribution par des textes sp
1398 1400
 
1399 1401
 ###### Article R82
1400 1402
 
1401
-L'affectation est définitive ou provisoire ; elle est provisoire lorsqu'elle concerne un immeuble temporairement inutile à un département ministériel. La demande d'affectation dûment motivée et accompagnée d'un projet d'arrêté est adressée au ministre du budget (service des domaines) qui est chargé de procéder à son instruction et qui doit faire recueillir, à ce sujet, l'avis de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
1402
-
1403
-Toutefois, la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît aux lieu et place de la commission départementale des projets d'affectation que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.
1403
+La demande d'affectation accompagnée d'un projet d'arrêté est établie par l'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui demande à bénéficier de l'affectation et adressée au préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble, qui est chargé de procéder à son instruction.
1404 1404
 
1405
-Le dossier transmis à la commission doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée et, le cas échéant, le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé par le service qui demande à bénéficier de l'affectation, ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
1405
+Le dossier de la demande doit comprendre l'indication de l'utilisation projetée, de la valeur vénale de l'immeuble et, s'il y a lieu, de sa valeur locative. Il comporte le cas échéant le programme des travaux de construction et d'aménagement envisagé ainsi qu'une estimation du montant de la dépense qu'entraîneront ces travaux.
1406 1406
 
1407 1407
 ###### Article R83
1408 1408
 
1409
-L'affectation définitive ou provisoire est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé le service qui est appelé à en bénéficier.
1409
+L'affectation définitive ou provisoire est prononcée, après avis du directeur des services fiscaux, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve l'immeuble.
1410
+
1411
+L'arrêté préfectoral mentionne soit l'adhésion au dessaisissement de l'autorité compétente du service ou de l'établissement public antérieurement affectataire, soit le procès-verbal de remise prévu à l'article R. 89.
1412
+
1413
+Toutefois l'affectation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité ou la tutelle duquel se trouve placé le service ou établissement public qui est appelé à en bénéficier :
1414
+
1415
+1° Lorsqu'elle intéresse soit une administration centrale, soit un établissement public national ;
1410 1416
 
1411
-Cet arrêté mentionne l'adhésion du ministre qui se dessaisit de l'immeuble ou, le cas échéant, la décision du Premier ministre visée à l'article R. 86.
1417
+2° A défaut d'accord d'un service demandeur ou affectataire ;
1412 1418
 
1413
-Il précise, d'une manière détaillée, le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui sera faite de cet immeuble.
1419
+3° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
1414 1420
 
1415
-La remise effective d'un immeuble au nouveau service affectataire est constatée par un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de ce service et celui du service détenteur, avec le concours d'un représentant du service des domaines.
1421
+L'arrêté interministériel mentionne soit l'adhésion du ministre au dessaisissement de l'immeuble, soit le procès-verbal prévu à l'article R. 89, soit la décision du Premier ministre prévue à l'article R. 86.
1422
+
1423
+###### Article R83-1
1424
+
1425
+L'arrêté interministériel ou l'arrêté préfectoral précise le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation qui en sera faite.
1426
+
1427
+La remise effective d'un immeuble à un nouveau service ou l'établissement public affectataire est constatée par un procès-verbal contradictoire entre le représentant de ce service ou établissement et celui du service ou établissement détenteur dressé par le représentant du service des domaines.
1416 1428
 
1417 1429
 ###### Article R84
1418 1430
 
1419
-Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou la gestion d'un immeuble domanial font l'objet d'un arrêté concerté du ministre chargé du domaine et du ministré intéressé.
1431
+Les transformations apportées au sein d'un même département ministériel à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble domanial sont prononcées par arrêtés pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
1420 1432
 
1421
-Toutefois, pour les transformations concernant les immeubles utilisés par des services déconcentrés de l'Etat, les préfets peuvent recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. Cette délégation est donnée au préfet de département selon que les services concernés exercent leurs compétences à l'échelon de la région ou du département.
1433
+Toutefois les transformations concernant les services du ministre chargé des armées sont prononcées par décision du ministre chargé des armées après accord du ministre chargé du domaine.
1422 1434
 
1423
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, lorsque l'un des services concernés exerce ses compétences à l'échelon de la région et l'autre à l'échelon du département, la décision est prise par arrêté conjoint du préfet de la région et du préfet du département.
1435
+Ces arrêtés ou décisions précisent le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné et l'utilisation nouvelle de cet immeuble.
1424 1436
 
1425 1437
 ###### Article R85
1426 1438
 
1427
-Les arrêtés prévus à l'article précédent doivent préciser, d'une manière détaillée le ou les services à l'usage desquels l'immeuble est destiné, et l'utilisation nouvelle qui sera faite de cet immeuble.
1439
+L'attribution à titre de dotation prévue à l'article R. 81, dernier alinéa, au profit d'un établissement public national qui n'a pas un caractère industriel ou commercial, d'un immeuble domanial est prononcée par arrêté interministériel pris conformément aux dispositions des articles R. 82 et R. 83.
1440
+
1441
+Par dérogation aux dispositions du 1° du troisième alinéa de l'article R. 83, le préfet peut recevoir délégation de pouvoirs par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et du ministre de tutelle intéressé pour prononcer les affectations et attributions à titre de dotation au profit des établissements publics nationaux qui n'ont pas un caractère industriel ou commercial.
1428 1442
 
1429 1443
 ###### Article R86
1430 1444
 
1431
-En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre après avis soit de la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, soit de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture lorsque celle-ci est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 82 (2e alinéa).
1445
+En cas de désaccord entre départements ministériels au sujet de l'affectation d'un immeuble, le département attributaire est désigné par le Premier ministre.
1432 1446
 
1433 1447
 ###### Article R87
1434 1448
 
1435
-Les arrêtés pris en exécution des présentes dispositions sont publiés au Journal officiel, sauf si leurs dispositions intéressent la défense nationale.
1436
-
1437
-Toutefois, et sous la même réserve, les arrêtés pris par les commissaires de la République en application de l'article R. 84 sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département de situation des immeubles et, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
1449
+Les arrêtés pris en application des articles R. 83, R. 84 et R. 85 sont publiés, selon le cas, au recueil des actes administratifs de la préfecture ou au Journal officiel de la République française, sauf lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
1438 1450
 
1439 1451
 ###### Article R88
1440 1452